Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° S 16-28.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X...,
2°/ Mme Yvonne Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon (chambre de l'exécution, saisie immobilière), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marc X...,
2°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société d'intérêt collectif agricole Racine, dont le siège est [...] ,
4°/ à la trésorerie Recette principale des impôts d'Hyères, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Les Marcassins, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Galllet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SCI Les Marcassins, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et à la SCI Les Marcassins la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
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