Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 19/13721 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZX3
SASU NEXT MEDIA SOLUTIONS Nouvelle dénomination NEXT REGIE
C/
[R] [D]
[Y] [L]
SAS 1001 PNEUS
SCP SCP DOUHAIRE [T] BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marco FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 08 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M03210.
APPELANTE
SASU NEXT MEDIA SOLUTIONS
nouvelle dénomination sociale de NEXT REGIE, changement survenu sur l'adresse du siège social et sur la dénomination sociale BODACC du 8 et 9 mai 2019 et 17 juillet 2019 (annonces n°926 et 1420) SAS à associé unique au capital social de 7 866 477 euros RCS PARIS 490 746 112 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [R] [D]
Co-administrateur judiciaire de la SAS 1001 PNEUS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 1.10.18, demeurant [Adresse 6]
défaillant
SCP DOUHAIRE [T] BONETTO
représentée par Maître [E] [T], Co-administrateur judiciaire de la SAS 1001 PNEUS désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1.10.18, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Maître [Y] DE CARRIERE
Mandataire judiciaire et mandataire liquidateur de la SAS 1001 PNEUS désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 1.10.18 ET 15.10.18, demeurant [Adresse 1]
défaillant
SAS 1001 PNEUS
au capital de 1 784,02 €, immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n° 513 577 429, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2],
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Next Media Solutions, anciennement dénommée Nextrégie, est créancière de la société 1001 Pneus placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er octobre 2018.
Elle a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès de Me [Y] [L], mandataire judiciaire à hauteur de 59 959,81 euros, représentant des factures impayées. Suite à une contestation du mandataire judiciaire, le juge commissaire par ordonnance le 08 août 2019 rejetant la note en délibéré du 9 juillet 2019 remise le 12 juillet par le conseil de la société Next Media Solutions, a rejeté la créance.
Pour prendre sa décision, le juge commissaire a relevé :
- que le créancier ne justifiait pas de ce que la personne qui a déposé la déclaration de créance était habilitée à le faire ;
- la créance étant contestée sur le fond, le créancier n'a pas produit les justificatifs.
La SASU Next Media Solutions a fait appel de l'ordonnance suivant déclaration du 21 août 2019 enregistrée sous le numéro 19-11675, régularisée par une déclaration en date du 23 août 2019 enregistrée sous le numéro 19-13721.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, la jonction des deux procédure a été ordonnée sous le seul numéro 19-13721.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 novembre 2019, la société Next Media Solutions demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 août 2019 (n° 2019M03210)
En tant que de besoin,
- déclarer recevable la note en délibéré adressée le 9 juillet 2019 ;
- prononcer l'admission de la créance régulièrement déclarée à hauteur de 59 959,81 euros à titre chirographaire
- la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle soutient que la déclaration de créance du 18 octobre 2018 a été régulièrement formée, qu'elle n'a pas réceptionné la contestation qui lui aurait été adressée le 20 décembre 2018 par le mandataire judiciaire qui ne justifie pas de l'accusé réception de la poste, de sorte que la société Next Media Solutions est recevable à discuter le bien fondé de sa créance.
Sur le fond, elle expose que la société 1001 Pneus a fait appel à la société Nextrégie pour la mise en place d'une campagne publicitaire sur les antennes de RMC Régie ayant donné lieu à l'émission d'un ordre portant sur la période courant du 18 juin au 15 juillet 2018 pour un montant total de 301 709 euros, signé de la société 1001 Pneus, auquel était joint un récapitulatif signé par 1001 Pneus revêtu de la mention «'bon pour accord'» du 12 juin 2018, ainsi qu'une grille de diffusion des spots publicitaires, attestant de ce que la société Nextrégie a exécuté ses obligations et émis 5 factures pour la période de juin et juillet 2018. La créance étant certaine, liquide et exigible, il y a donc lieu de l'admettre à titre chirographaire à hauteur de 59 959,81 euros.
La SAS Les mandataires ès qualités, la SCP Douhaire-[T] et Me [R] [D] ès qualités de co-administrateurs judiciaires et la SAS 1001 Pneus n'ayant pas constitué avocat, la société Next Media Solutions leur a fait signifier la déclaration d'appel le 07 novembre 2019.
L'affaire a été fixée au 1er mars 2023 et la clôture a été prononcée le 02 février 2023.
Pour prendre sa décision, le juge commissaire a relevé :
- que le créancier ne justifiait pas de ce que la personne qui a déposé la déclaration de créance était habilitée à le faire ;
- la créance étant contestée sur le fond, le créancier n'a pas produit les justificatifs.
SUR CE,
1) Sur la note en délibéré en date du 9 juillet 2019 par le conseil de la société Next Media Solutions
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles y aient été autorisées à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance querellée que le juge commissaire lors de l'audience 27 juin 2019 à laquelle la société Next Media Solutions n'a pas comparu, n'a pas autorisé le dépôt d'une note en délibéré, nonobstant les courriers en ce sens du conseil de la société Next Media Solutions, de sorte que c'est à juste titre que la note en délibéré datée du 9 juillet 2019 adressée le 12 juillet 2019 au juge commissaire a été écartée des débats conformément aux dispositions de l'article 16 et 445 du code de procédure civile.
Toutefois en cause d'appel, les parties peuvent produire toutes pièces à l'appui de leurs prétentions.
2) sur l'habilitation de la personne qui a déposé la déclaration de créance pour le compte du créancier :
Si le juge commissaire a rejeté la créance en l'absence de justificatif de l'habilitation de la personne ayant déclaré la créance pour le compte de la société Next Media Solutions, il ressort toutefois de l'article L 622-24 alinéa 2 dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2014, que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Il s'en déduit que le dépôt de conclusions dans l'intérêt de la société Next Media Solutions devant la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision du juge commissaire, valant demande d'admission de sa créance, constitue la ratification de la déclaration de créance faite en son nom par le mandataire du créancier telle que visée à l'alinéa 2 de l'article précité, cette ratification intervenant avant que le juge d'appel ne statue sur l'admission de créance et ayant pour effet de confirmer et/ou régulariser la déclaration de créance effectuée le 28 juin 2018.
3) sur la demande d'admission de la créance formée par la société Next Media Solutions :
La procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance dont il appartient au créancier de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible.
Il ressort des pièces produites, visées dans le bordereau de communication de pièces notifiées par RPVA le 20 novembre 2019, que la société Next Media Solutions, pour justifier sa créance, a versé aux débats :
- un ordre pour une campagne publicitaire sur la station RMC National du 18 juin au 15 juillet 2018 pour 139 spots publicitaires de 15 secondes chacun, pour un montant de 301 709 euros, dont 221 965 euros pour juin 2018 et 79 744 euros pour juillet 2018 ainsi qu'un récapitulatif budgétaire, ces deux documents étant datés du 12 juin 2018 et signés par le représentant de la société 1001 Pneus ;
- deux grilles horaires des mois de juin et juillet 2018, datées du 12 juin 2018 indiquant les passages prévus pour les messages publicitaires (jours et horaires) pour le compte de la société Next Media Solutions sur RMC.
En l'état des pièces produites et eu égard à la contestation soulevée quant aux prestations ayant donné lieu à la facturation contestée, la société Next Media Solutions n'a pas justifié du caractère certain de sa créance.
Il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 août 2019 (n° 2019M03210),
La société Next Media Solutions succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Déboute la société Next Media Solutions de ses demandes ;
Par conséquent,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 8 août 2019 (n° 2019M03210) en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la créance déclarée par la société Next Media Solutions à titre chirographaire à hauteur de 59 959,81 euros ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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