Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-10.271

Date de décision :

14 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 février 2002) que M. X... a été condamné par jugement du 6 mars 1996 du tribunal d'instance de Villeurbanne à payer à la société Jet plastiques la somme de 27 748,24 francs, en principal ; qu'après rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former appel, motivé par le fait qu'il ne justifiait pas des ressources de son épouse, il a néanmoins saisi la cour d'appel de Lyon qui l'a débouté par arrêt du 22 avril 1998 ; Attendu que pour déclarer M. X... non fondé en sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que, par une mauvaise appréciation des textes applicables, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privé à tort du bénéfice de cette mesure, l'arrêt attaqué retient que la prise d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte ne traduit pas une défaillance manifeste du bureau d'aide juridictionnelle révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision est isolée ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant qui ne saurait, à lui seul, écarter la faute lourde alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz