Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.502

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gervais X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section A), au profit de M. René Y..., pris en sa qualité de tuteur de Mme X..., née Jeanine D..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 2 mai 1989, la cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce des époux X...-D..., mariés sans contrat le 12 septembre 1958 ; que, le 19 avril 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1993) a condamné M. X... à payer à Mme D... une indemnité de 2 500 francs par mois pour l'occupation d'un logement situé à proximité de l'hôtel-restaurant indivis par lui exploité, décidé que les cotisations de retraite acquittées par le mari pour le compte de sa femme n'avaient pas à être remboursées par celle-ci, et débouté l'époux de sa demande d'indemnisation des frais engagés pour la réfection des biens indivis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation de 2 500 francs par mois, alors, selon le moyen, que si l'usage et la jouissance d'une chose indivise par un co-indivisaire ouvrent à l'indivision le droit à une indemnité, c'est à la condition qu'ils aient été exercés dans l'intérêt exclusif du co-indivisaire débiteur ; que l'indemnité n'est pas due lorsque l'usage de la chose indivise s'est effectué en vue de la conservation et de la sauvegarde des biens indivis, peu important que les revenus procurés à l'indivision par l'exploitation des biens indivis aient été de faible importance ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que le fait que l'occupation privative d'un bien indivis s'effectue, non seulement dans l'intérêt de l'indivisaire, mais également dans celui de l'indivision, n'est pas exclusif du versement par cet indivisaire de l'indemnité prévue par l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande de remboursement par Mme D... des cotisations de retraite par lui réglées, alors, selon le moyen, que les cotisations de retraite sont des dettes personnelles à chaque époux ; que les paiements effectuées à ce titre par la communauté ou par l'indivision post-communautaire donnent lieu à récompense, de telle sorte qu'en décidant que ces cotisations devaient rester à la charge de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1412 du Code civil ; Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ; qu'à cet égard, le versement de cotisations de retraite constitue une dette ménagère qui, en vertu de l'article 1409 du Code civil, tombe en communauté à titre définitif ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que l'arrêt attaqué à débouté M. X... de sa demande de remboursement ; que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réfection et l'amélioration de l'hôtel-restaurant, alors, selon le moyen, qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses qu'il a engagées pour l'amélioration du bien indivis, selon la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage, ainsi que des impenses nécessaires à la conservation de ce bien ; que, dès lors, en écartant la demande de remboursement de M. X..., sans tenir compte de la plus-value procurée par ses investissements dans l'hôtel-restaurant pendant toute la durée de l'indivision, la juridiction du second degré a violé l'article 815-13 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, M. X... n'a jamais invoqué la plus-value que ses travaux auraient procurée aux fonds indivis, de telle sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz