Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 460, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 28 Mars 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01491
APPELANTE
S.C.I. 61, RCS de Paris n°414399014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184, présent à l'audience
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 3], représenté par la SAS CIPA - Agence Etoile Immobilier, désignée en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2022, dont le siège social est à [Localité 5] - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Faisant état de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par Mme [L] en qualité d'administrateur provisoire, a fait assigner la société SCI 61 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par acte d'huissier du 2 septembre 2021 en lui demandant notamment de condamner celle-ci, sous astreinte, à suspendre tous travaux dans l'attente de l'autorisation de reprise des travaux par un expert judiciaire à désigner, et à rétablir les lieux en leur état antérieur, afin de rendre l'immeuble et les installations conformes au règlement de copropriété, et de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur lesdits travaux.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
enjoint à la société SCI 61, passé un délai de 24 heures après la signification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour pendant 90 jours passé ce délai, d'interrompre les travaux réalisés par elle au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ordonné une expertise et désignons en qualité d'expert M. [D], avec notamment pour mission d'examiner les travaux allégués dans l'assignation, constater s'ils existent et en déterminer la cause ; localiser, en relation avec l'état descriptif de division, avec précision ces différents travaux, les désordres qu'ils comportent, leurs origines et leurs conséquences ; préciser s'ils portent atteinte à la solidité de la structure ;
condamné la société SCI 61 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société SCI 61 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société SCI 61, ses dernières conclusions du 13 octobre 2022 ;
pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par la société CIPA, ses dernières conclusions du 30 novembre 2022
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Sur ce,
La société SCI 61 affirme qu'il n'entre pas dans la mission de de Mme [L] d'engager cette procédure à leur encontre, qui excède le mandat qui lui a été confié en vue d'assurer la gestion de la copropriété en raison de la paralysie de celle-ci.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance en la forme des référés rendue le 7 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny et que sa mission a été prorogée tous les ans et pour la dernière fois pour une durée de trois mois à compter du 17 septembre 2022 par ordonnance du 17 août 2022. Une assemblée générale des copropriétaires tenue le 13 septembre 2022 a élu la société CIPA aux fonctions de syndic.
Il résulte de l'ordonnance initiale du 7 septembre 2011 que Mme [L] se voyait investie « des pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a) et b) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 » et avait pour mission de :
prendre en charge la gestion de l'immeuble ;
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, à la mise en 'uvre des travaux indispensables à la conservation de l'immeuble parmi lesquels ceux qui ont été commandés par l'autorité administrative en matière de ravalement et de condamnation efficace de la porte d'intercommunication entre la partie bar-restaurant de l'établissement Le Triomphe et la cage d'escalier desservant la partie hôtel par un matériau incombustible, au recouvrement des charges de copropriété impayées.
Il en résulte que l'administrateur provisoire avait qualité pour agir sur le fondement des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, comme en l'espèce où il était soutenu l'existence de travaux illicites sur les parties communes.
La fin de non-recevoir de la société SCI 61 sera rejetée.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses dernières conclusions la société SCI 61 demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SCI 61 d'interrompre les travaux réalisés par elle au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] dès lors que ces travaux ne portent pas sur les parties communes de l'immeuble.
Vu l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel n'a pas dévolu à la cour ce chef de l'ordonnance critiquée, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer à cet égard. La déclaration d'appel mentionne en effet expressément qu'elle a pour objet « l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire et a condamné la SCI 61 au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Pour la même raison, la cour n'est pas saisie de la demande de la société SCI 61 tendant à voir « constater que les travaux réalisés par la SCI 61 ont été -soit autorisés par la mairie de [Localité 6] (pose des fenêtres) soit ne contreviennent pas au règlement de copropriété (pose d'un climatiseur), soit ne portent pas atteinte à la structure ou aux parties communes de l'immeuble ».
Parallèlement, il convient d'observer que la déclaration d'appel porte sur la mesure d'expertise, alors que dans ses dernières conclusions, la société 61 n'en demande pas l'infirmation.
Enfin, vu l'article 145 du code de procédure civile, la société SCI 61 demande dans ses dernières conclusions que la mission de l'expert soit étendue « aux travaux effectués à la demande de Me [L] ès qualités, à savoir travaux de toiture, travaux dans l'escalier ».
Cette demande d'extension avait été soumise au premier juge qui l'avait rejetée en l'absence d'éléments afférents à l'origine des désordres allégués et avait expressément cantonné la mission de l'expert aux travaux allégués dans l'assignation. Or, vu l'article 562 du code de procédure civile, il convient là encore de constater que la déclaration d'appel de la société SCI 61 se bornait à demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise « en qu'elle a désigné un expert judiciaire et a condamné la SCI 61 au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », de sorte que la critique du rejet de l'extension de mission de l'expert n'a pas été dévolue à la cour, et qu'il n'y pas lieu de statuer à cet égard.
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société SCI 61 aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société SCI 61 de sa fin de non-recevoir concernant la qualité et l'intérêt à agir de Mme [L] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Statuant dans la limite de l'appel ;
Vu l'article 562 du code de procédure civile, constate que la cour n'est pas saisie de la critique de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la société SCI 61 d'interrompre les travaux réalisés par elle au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] et en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise aux désordres dénoncés par la société SCI 61 ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne à la société SCI 61 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne à la société SCI 61 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment