Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00935 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00935 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXSN
MINUTE N° 24/1043 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5], sise [Adresse 3]
représentée par M. [L] [H] et Mme [V] [W], salariés munis d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00935 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXSN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Monsieur [G] [M] a formé auprès de la [2] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] (ci-après « la [4] »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical d’un médecin généraliste du 10 septembre 2021 et un certificat médical d’un ophtalmologue du 29 juillet 2021.
Lors de sa réunion du 7 décembre 2021, la [2] a rejeté la demande de Monsieur [G] [M] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressé ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.
Le 2 février 2022, Monsieur [G] [M] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 15 mars 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La [2] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la [2] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale).
Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».
Par requête remise au greffe le 28 septembre 2022, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [U] [B], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.
Monsieur [G] [M] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Il expose qu’il souffre de la maladie de Behcet diagnostiquée à l’âge de 19 ans qui évolue par poussées et se caractérise par des atteintes inflammatoires des muqueuses. Il explique que les manifestations les plus fréquentes comprennent des ulcérations buccales récidivantes, une inflammation oculaire, des ulcérations génitales et des lésions cutanées. Il précise qu’en 2021 sa maladie évoluait lentement mais que son état s’est aggravé depuis la date de sa demande avec atteinte des deux yeux, qu’il n’a notamment pas pu valider son semestre de DUT en raison de ses nombreuses absences et que son état a aujourd’hui une répercussion importante sur son état mental avec des idées suicidaires. Il précise qu’il a tenté de nouveaux emplois qui n’ont fait qu’aggraver son état.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [M] de son recours.
La [4] soutient qu’à la date de sa demande, Monsieur [G] [M] présentait des difficultés de déplacement en période de poussées inflammatoires avec un périmètre de marche limité mais que l’autonomie était conservée dans tous les actes de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que Monsieur [G] [M] ne subissait à la date de sa demande aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il était à cette date étudiant en DUT génie électrique et informatique et était en capacité de travailler sur un poste adapté sur au moins un mi-temps. La [4] invite cependant Monsieur [G] [M], du fait de l’aggravation de son état qu’il expose au cours de l’audience, à déposer une nouvelle demande d’allocation en joignant les justificatifs nécessaires.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé l’évaluation de la [2] et conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [M] à la date de sa demande devait se situer entre 50 % et 79%.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande tendant à l'octroi, à compter du 16 septembre 2021, de l’AAH ;
INVITE Monsieur [G] [M] à déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [4] en joignant l’ensemble des justificatifs relatifs au retentissement actuel, professionnel et psychologique, de son handicap ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment