Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01516 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBS
Jugement (N° 2020J00105) rendu le 07 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [Y] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [K] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Dominique Vanbaten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2015, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, a émis un billet à ordre d'un montant de 145 000 euros souscrit par la société C.E.Z., le titre venant à échéance le 30 septembre 2015.
M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [E] [F], ont avalisé ce billet à ordre.
Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société C.E.Z.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2015, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance pour un montant de 145 000 euros correspondant au montant du billet à ordre échu et impayé. Une telle créance a été admise à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2015, la société Crédit du Nord a mis en demeure M. et Mme [Z] de rembourser la somme de 145 000 euros en leur qualité d'avalistes du billet à ordre.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société C.E.Z.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2018, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance pour un montant de 134 642,12 euros au titre du billet à ordre, après avoir reçu la somme de 14 499,99 euros venant en déduction du principal et des intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2018, renouvelée le 4 janvier 2019, la société Crédit du Nord a mis en demeure M. et Mme [Z] de rembourser la somme restant due au titre du billet ordre, soit celle de 134 642,12 euros.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société C.E.Z. pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2020, la société Crédit du Nord a assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 136 667,36 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 133 547,98 euros à compter du 25 août 2020, au titre du billet à ordre.
' Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Condamne solidairement entre eux M. [Y] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] à payer à la société LE CREDIT DU NORD la somme de Cent Trente Six Mille Six Cent Soixante Sept Euros Trente Six Centimes (136.667,36 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal sur l'assiette de 133.547,98 € à compter du 25/08/2020 ;
Rejette toute demande d'indemnité procédurale de part et d'autre ;
Condamne solidairement entre eux M. [Y] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 80,27 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°19, n°22, n°20 x2). »
' Par déclaration du 28 mars 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
«- DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel,
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE le 07 mars 2022 en ce qu'il :
o CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer à la société LE CREDIT DU NORD la somme de Cent Trente Six Mille Six Cent Soixante Sept Euros Trente Six Centimes (136.667,36 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal sur l'assiette de 133.547,98 € à compter du 25/08/2020 ;
o REJETTE toute demande d'indemnité procédurale de part et d'autre ;
o CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] aux dépens, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 80,27 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°19, n°22, n°20 x2).
Statuant à nouveau,
- CONSTATER la mauvaise foi du CREDIT DU NORD qui a escompté plusieurs billets à ordre successifs tout en ayant parfaitement connaissance du caractère irrémédiable des difficultés financières de la société C.E.Z ;
En conséquence,
- DEBOUTER LE CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER LE CREDIT DU NORD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
- Le CONDAMNER en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. »
M. et Mme [Z] exposent que la mauvaise foi de la société Crédit du Nord est constituée, dès lors qu'elle savait que la société C.E.Z. était dans une situation irrémédiablement compromise lors de la souscription du billet à ordre litigieux.
Aussi considèrent-ils que la société Crédit du Nord ne peut invoquer l'inopposabilité des exceptions prévue à l'article L. 511-12 du code de commerce.
Ils précisent que la société C.E.Z. était en grande difficulté depuis l'année 2012 et qu'elle n'avait d'autre choix que de recourir en permanence à l'escompte pour se maintenir à flot, le règlement des billets à ordre venus à échéance n'étant possible qu'au moyen de la souscription d'un nouveau billet à ordre.
Ils estiment qu'étant de mauvaise foi, la société Crédit du Nord ne saurait obtenir paiement du billet à ordre dont elle ne pouvait ignorer qu'il ne serait pas honoré à l'échéance, faute d'une provision suffisante.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la Société Générale, qui vient aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour de :
« Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque le 7 mars 2022 ;
Le déclarer cependant mal fondé ;
Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer purement et simplement le Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer au CREDIT DU NORD, aux droits duquel se trouve la SOCIETE GENERALE, la somme de 136.667,36 € en principal majorée des intérêts au taux légal sur l'assiette de 133.547,98 € à compter du 25 août 2020 ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE, aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
La Société Générale expose que l'avaliste d'un billet à ordre est soumis au droit cambiaire et donc au principe de l'inopposabilité des exceptions.
Elle ajoute qu'il n'est dérogé à une telle inopposabilité qu'en cas de mauvaise foi du porteur du billet à ordre, laquelle doit être prouvée et n'est pas caractérisée en cas de simple négligence ou même de connaissance de la situation obérée du souscripteur du titre.
Elle indique que le bilan de la société C.E.Z. immédiatement antérieur à la souscription du billet à ordre litigieux fait état d'un excédent brut d'exploitation de 76 000 euros, tandis qu'au 30 juin 2015, le solde du compte de ladite société n'était débiteur que d'une somme de 1 107,28 euros.
Elle considère que les éléments produits par les appelants ne sont pas de nature à caractériser sa mauvaise foi et ainsi à exclure son droit à paiement de l'effet litigieux.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que l'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'appel et rejoint la prétention des appelants tendant à le déclarer recevable.
Sur la demande en paiement au titre du billet à ordre
Le billet à ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer à une autre, le bénéficiaire, une somme déterminée à une date précise. La création du billet à ordre, qui constitue un effet de commerce, fait naître un rapport cambiaire entre le souscripteur et le bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 512-3 du code de commerce, sont notamment applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-8 à L. 511-14 du même code, qui régissent la lettre de change.
C'est ainsi qu'est applicable au billet à ordre l'article L. 511-12 du code de commerce, qui dispose que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Il résulte de ce texte que le porteur légitime d'un billet à ordre n'est privé de son droit à recevoir le paiement intégral de l'effet que si, au moment où il a acquis celui-ci, il a agi sciemment au détriment du débiteur (Cass., Com., 20 février 1990, pourvoi n° 87-19.839, Bull. n° 46).
Un tel principe s'applique au banquier créateur du billet à ordre, peu important qu'il n'ait pas la qualité d'endossataire.
Il appartient au souscripteur du billet à ordre ou à son avaliste d'établir la mauvaise foi du porteur du titre, laquelle s'apprécie au jour de sa création.
Pour être de mauvaise foi, le porteur du titre doit avoir connaissance de l'exception susceptible de lui être opposée et avoir conscience du préjudice causé au débiteur.
La simple connaissance de la situation obérée du souscripteur du billet à ordre ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du porteur, lequel doit concevoir l'impossibilité de fournir la provision à l'échéance du titre.
En l'espèce, le billet à ordre litigieux a été souscrit le 1er juillet 2015 pour un montant de 145 000 euros, l'échéance du titre étant fixée au 30 septembre 2015.
S'il ressort des pièces comptables de la société C.E.Z. une perte au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015, force est néanmoins de constater qu'un tel résultat est postérieur à la souscription du billet à ordre litigieux, de sorte qu'il ne pouvait être connu de la société Crédit du Nord lors de la création du titre.
Le précédent exercice comptable, clos au 31 mars 2014, laisse pour sa part apparaître une situation bénéficiaire.
Les bilans antérieurs, à l'équilibre en 2013 et déficitaires les deux années précédentes, ne sont pas significatifs de la situation financière de la société C.E.Z. lors de la création du titre litigieux, étant observé que le renouvellement systématique des billets à ordre depuis 2011, qui témoignerait selon les appelants d'une situation financière désespérée et d'un soutien abusif, n'est soutenu que par des tableaux synoptiques sans valeur probante.
La lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2012, qui rappelle la faculté dont dispose la société Crédit du Nord de dénoncer les conventions la liant à sa cliente, n'est pas davantage significative de la situation financière de la société C.E.Z. à l'été 2015, étant observé qu'un tel rappel s'est avéré simplement comminatoire, les parties ayant ensuite poursuivi leurs relations d'affaires.
De même, n'est pas significative de la situation financière de la société C.E.Z. à l'été 2015, le montant de ses dettes au 29 février 2012, tel que rappelé dans un courriel du 20 octobre 2020 émanant de l'expert-comptable de ladite société, tandis que les charges financières qui y sont relatées entre janvier 2012 et septembre 2015 n'apparaissent pas exorbitantes pour une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel s'élevait à plusieurs centaines de milliers d'euros au cours de cette période.
S'il est enfin exact que l'émission du billet à ordre litigieux a permis de rendre positif le compte courant de la société C.E.Z. en juillet 2015, sa situation irrémédiablement compromise au début du même mois n'est pas pour autant établie, ni non plus la connaissance qu'aurait eue la société Crédit du Nord, lors de l'émission du billet à ordre, de l'impossibilité pour son souscripteur d'apporter la provision nécessaire à l'échéance du titre.
Il n'est donc pas démontré que la société Crédit du Nord aurait agi sciemment au détriment de la société C.E.Z. en créant le billet à ordre litigieux, de sorte que l'intimée ne saurait être privée de son droit à percevoir le paiement intégral de l'effet.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner in solidum M. et Mme [Z] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance, sauf à les condamner in solidum et non solidairement.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de première instance ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse