Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 913 F-D
Recours n° F 16-60.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. D... S..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue serbo-croate (H.1.6. et H.2.6.) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 17 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 8 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante ;
Attendu que M. S..., qui expose être né en ex-Yougoslavie où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, fait valoir qu'il dispose d'un BTS action commerciale et travaille avec l'OFII de Nancy ainsi que, régulièrement depuis le 1er septembre 2011, pour une association comme interprète-traducteur, ce qui l'a notamment conduit à traduire des pièces officielles et des contrats intéressant des demandeurs d'asile ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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