Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419157

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) " d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : * la décision a pour effet de le séparer de son épouse, Mme C, ressortissante française, avec laquelle il a vécu 11 mois avant d'être invité à regagner son pays d'origine pour déposer une demande de visa long séjour. Cette dernière a épuisé tous ses congés pour lui rendre visite, du 8 au 12 novembre 2024 ; * sa conjointe, qui vit très mal cette séparation forcée, est entrée en dépression. - le refus de visa porte gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - il ne fait nullement l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - sa demande ne revêt aucun caractère frauduleux puisqu'il est conjoint de français et justifie de sa relation conjugale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, M. A B, qui a fait l'objet, le 9 août 2024, d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, soutient que la décision en litige a pour effet de le maintenir séparé de son épouse, Mme C, laquelle est de ce fait aujourd'hui en grande souffrance psychologique. S'il résulte de l'instruction que cette dernière suit un parcours de soins en vue d'être soutenue dans l'épreuve de séparation qui l'affecte, il est constant que Mme C s'est très récemment rendue en Tunisie, du 8 au 12 novembre 2024, afin d'y retrouver son époux et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus de droit à congés à compter de l'année 2025 afin de s'y déplacer à nouveau. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à la situation du couple pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique