Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01689
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01689
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01689 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7O
N° minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2025JC544)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 1]
en date du 15 avril 2025 , suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACELEC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 301.192.464, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
La SELARL [O] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [Y] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
La SELARL [R] ET ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 989 035 001, agissant par Maître [K] [R] et Maître [J] [R], venant aux droits de Maître [K] [R], Mandataire Judiciaire, demeurant à GRENOBLE (38000), sis
[Adresse 3], en qualité de Liquidateurs Judiciaires de la Société GO SPORT FRANCE, au capital social de 41.509.983,00 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 428 560 031, désignés à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 13 juin 2023,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Me Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON,
S.A.S. GO SPORT FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 428.560.031, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée,
A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment rejeté la demande d'admission de créance de la société Acelec au passif de la procédure collective de la société Go Sport France,
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2025 par la société Acelec,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 février 2026 par la société [O] & associés, agissant par Maître [O], et la société [R] et associés, agissant par Maître [K] [R] et Maître [J] [R], venant au droit de Maître [K] [R], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go sport France, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 622-27, R 624-1, L 624-2, L 624-3 du code de commerce, de :
- déclarer la société Acelec irrecevable en son appel,
- condamner la société Acelec à verser une somme de 5 000 euros à la société [O] & associés et à Maître [K] [R], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Acelec aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la société Lx [Localité 1] [Localité 6], sur son affirmation de droit, de recouvrer directement à l'encontre de la société Acelec, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
- que la créance déclarée par la société Acelec a été contestée par le mandataire judiciaire de la société Go Sport France suivant courrier recommandé avec avis de réception du 10 juin 2024 ; que le courrier indique le montant de la créance contestée, ainsi que le montant pour lequel la créance est contestée ; que les motifs de contestation sont explicitement exposés, permettant à la société Acelec de répondre de manière circonstanciée ; que le courrier précise que le mandataire judiciaire proposera le rejet de la créance devant le juge-commissaire ; que le courrier mentionne le délai de 30 jours imparti au créancier pour répondre mais également la sanction applicable ; que le courrier ne se borne pas à solliciter une déclaration rectificative ; que le courrier est conforme à l'article R 624-1 du code de commerce ;
- que le courrier recommandé a été réceptionné le 20 juin 2024 ; que la société Acelec ne peut se prévaloir de l'absence de signature sur l'accusé de réception par le représentant légal ou une personne habilitée, celle-ci lui étant imputable, dès lors que l'accusé est tamponné par ses soins ; que le délai de 30 jours a valablement couru ; que la société Acelec disposait jusqu'au 22 juillet 2024 pour répondre ; qu'il importe peu que seule la société Acelec soit destinataire du courrier, celle-ci pouvant le transmettre à son conseil ; qu'aucune négligence ne peut être alléguée contre les mandataires judiciaires ; que la société Acelec n'a adressé aucune réponse ;
- que l'ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé la proposition de rejet du mandataire judiciaire de la société Go Sport France, la société Acelec est irrecevable en son appel faute de réponse à la contestation qui lui a été adressée.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 7 janvier 2026 par la société Acelec qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 10 du code civil, des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, ainsi que des articles R 624-1, L 624-2, L 624-3, L 622-27 du code de commerce, de :
- déclarer l'intégralité des demandes de la société [O] & associés, prise en la personne de Maître [Y] [O], et Maître [K] [R], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France, mal fondées,
- déclarer la société Acelec recevable en son appel,
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société [O] & associés, prise en la personne de Maître [Y] [O], et Maître [K] [R], ès qualité, à payer à la société Acelec la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société [O] & associés, prise en la personne de Maître [Y] [O], et Maître [K] [R], ès qualité, au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la société Acelec avait chargé la société [Z] et associés de la représenter dans le cadre des opérations de vérification de ses créances ; que les mandataires judiciaires avaient une parfaite connaissance de l'intervention et du mandat de la société [Z] et associés, cette dernière ayant effectué la déclaration de créance de la société Acelec le 28 février 2023 ; que les mandataires judiciaires n'ont pas adressé de lettre de contestation au conseil de la société Acelec ; qu'ils ont ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que le conseil de la société Acelec a sollicité à plusieurs reprises le courrier litigieux sans l'obtenir, ce qui constitue une négligence de la part des liquidateurs judiciaires ; qu'eu égard à ces éléments, le délai de 30 jours pour répondre à la contestation de la créance, imparti par l'article L 622-27 du code de commerce, n'a jamais commencé à courir à l'encontre de la société Acelec, cette dernière ne peut dès lors encourir la sanction prévue pour défaut de réponse, elle est donc recevable en son appel ;
- que la société Acelec a pu légitimement croire que son conseil avait été destinataire du courrier de contestation et se chargerait donc de répondre directement aux organes de la procédure ;
- que la lettre qui aurait été transmise à la société Acelec n'explicite pas avec précision l'objet de la contestation de sa créance ; que l'explication est énoncée en des termes ambigus et peu clairs ; que la motivation ne fait pas mention du terme "contester" et ne permet pas de comprendre l'objet de la contestation ; qu'ainsi la motivation ne permet pas d'y répondre dans le délai imparti ;
- que la société Acelec a perçu un paiement partiel de sa créance par le jeu d'une clause de réserve de propriété ; que la lettre des mandataires judiciaires entretient une confusion dès lors qu'elle ne précise pas si la contestation porte sur le solde restant dû de la créance ou sur la partie ayant fait l'objet d'un règlement partiel ; qu'à la lecture du courrier, la société Acelec pouvait légitimement penser que la contestation portait uniquement sur la partie réglée de sa créance et que le solde serait admis au passif de sorte qu'il ne lui appartenait pas de répondre au courrier ;
- que l'imprécision de l'objet de la contestation et l'absence de transmission de la lettre au conseil de la société Acelec ont induit celle-ci en erreur, de sorte que la lettre de contestation n'a pas pu faire courir à son égard le délai de trente jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce ;
- que l'accusé de réception de la lettre de contestation versé aux débats a simplement été tamponné et ne contient pas de signature manuscrite émanant du représentant légal de la société Acelec ; qu'ainsi les liquidateurs judiciaires ne sont pas en mesure d'attester que ce courrier a valablement été remis au représentant légal de la société Acelec ou à une personne habilitée à le recevoir et à répondre à la contestation émise ; que le notification effectuée n'est pas régulière et n'a pas pu faire courir le délai de 30 jours.
Motifs de la décision :
L'article 913-5 du code de procédure civile prévoit que Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article L 622-27 du code de commerce dispose que " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ".
L'article R 624-1 du même code précise que " Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ".
Il est constant que lorsqu'un créancier déclare sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire, la lettre par laquelle le représentant des créanciers avise que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation peut être adressée soit au mandataire qui a déclaré la créance soit au créancier lui-même.
Aux termes de l'article L 624-3 du code de commerce, " le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ".
En l'espèce, les liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France produisent la lettre de contestation de la créance déclarée par la société Acelec, par le biais de son conseil. Il apparaît que la lettre a été adressé à la société Acelec.
Le fait que la lettre de contestation ne soit adressée qu'à la seule société Acelec, alors que cette dernière avait adressé sa déclaration de créance par le biais d'un mandataire, ne caractérise aucunement une violation du principe du contradictoire ni des droits de la défense, le mandataire judiciaire ayant le choix du destinataire de celle-ci. Le mandataire judiciaire n'a ainsi commis aucune négligence à ce titre. Aussi, l'absence d'envoi de la lettre de contestation de la créance au mandataire de la société Acelec ne permet pas de remettre en cause le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce.
Ladite lettre, datée du 10 juin 2024 précise :
- que la créance déclarée à hauteur de 142 543,38 euros est contestée à concurrence de 142 543,38 euros,
- au titre du motif de contestation que " la société débitrice entend (contester)votre créance au motif que celle-ci a été réglée le 7 juin 2023 suite à votre clause de réserve de propriété ",
- que le mandataire judiciaire proposera le rejet de la créance à concurrence de 142 543,38 euros,
- que la société Acelec dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour présenter ses observations,
- que le défaut de réponse dans le délai imparti, " interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, et ce, en vertu des dispositions de l'Art. L. 622-27 du code de commerce, à moins que la contestation ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ".
Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la société Acelec, la lettre de contestation n'est pas rédigée en des termes ambigus et peu clairs malgré l'oubli du terme " contester ". Le montant et l'objet de la contestation sont clairement indiqués, ne permettant aucune confusion à la lecture, dès lors qu'il résulte de la lettre litigieuse que la créance déclarée est contestée pour la totalité de sa somme en raison d'un paiement intervenu, aux dires du mandataire, le 7 juin 2023 par l'application d'une clause de réserve de propriété. Les termes de la lettre permettaient au créancier de répondre à la contestation.
L'accusé de réception de ladite lettre indique qu'elle a été reçue le 20 juin 2024 et porte le tampon de la société Acelec. Ainsi, la société Acelec ne saurait soutenir qu'elle n'a pas reçu la lettre au motif qu'aucune signature ne figure sur l'avis de réception dès lors que celui-ci comporte son tampon. Il est donc établi que la société Acelec a reçu la lettre de contestation le 20 juin 2024 et que le délai de réponse de trente jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce a commencé à courir à cette date.
La société Acelec avait la possibilité de répondre à la contestation émise par le mandataire judiciaire jusqu'au 22 juillet 2024, le trentième jour tombant un samedi le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La société Acelec ne conteste pas ne pas avoir répondu à la lettre de contestation émise par le mandataire judiciaire.
Il résulte de ces éléments que faute de réponse de la société Acelec à la lettre de contestation de sa créance, dans le délai de trente jours prévu à l'article L 622-27 du code de commerce, celle-ci ne peut dès lors pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire qui confirme la proposition du mandataire judiciaire, celle-ci ayant en effet rejeté la créance de la société Acelec conformément à la proposition du mandataire judiciaire.
En conséquence, la société Acelec est irrecevable en son appel contre la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble rendue le 15 avril 2025.
La société Acelec, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la société Acelec sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera, en outre, condamnée à payer la somme de 900 euros à la société [O] & associés et à Maître [K] [R], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Acelec le 5 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 dans l'instance RG n° 2025JC00544 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble.
Déboutons la société Acelec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Acelec aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamnons la société Acelec à payer à la société [O] & associés et à Maître [K] [R], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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