Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-24.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.299
Date de décision :
5 juin 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° P 17-24.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/13152 rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] , représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. U....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Monsieur U... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outremer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. L... (2008) et Darrois (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et, compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement: « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi
» a été privé par la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots « du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues », de même que des mots « en tenant compte de leur âge » ; que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarées contraires à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du Conseil constitutionnel ; que dès lors le préjudice direct, matériel et certain devant être intégralement indemnisé en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être constitué de l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice ;que d'autre part l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;que la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, ce qui suppose un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure privant de propriété et l'absence de charge spéciale exorbitante ; qu'une privation de propriété implique le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans qu'une réparation intégrale soit garantie dans tous les cas, des objectifs légitimes d'utilité publique, comme ceux recherchés par des mesures de réforme économique ou de justice sociale pouvant militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien ;que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique ; que la suppression du monopole de postulation devant leur cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation ; que les avoués ne sont dès lors fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation, pour un montant qui a été accepté, sans que la preuve d'une violence économique ne soit rapportée, de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel la loi nationale contestée n'est pas contraire ; qu'en conséquence M. U..., qui n'a pas subi une atteinte disproportionnée, doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation concernant ses préjudices accessoires » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; que la loi du 28 avril 1816 suries finances a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter leur successeur au roi puis au Garde des sceaux, "pourvu que celui-ci présente les qualités exigées par les lois". ce droit de présentation comportait au profit du cédant une contrepartie financière ou économique appelée " fiance de l'office". La valorisation de ce droit de présentation était soumise à la libre négociation des parties, mais faisait l'objet d'un contrôle de l'Etat, par le biais des procureurs, visant à exclure tout prix anormal et à s'assurer des capacités de paiement de l'acquéreur. Le statut des avoués a été modifié par l'ordonnance du 2 novembre 1945 complété par un décret du 19 décembre 1945. Le système de présentation a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie. La patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de 'Postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel. La loi du 31 décembre 1.971 a supprimé les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer, les anciens avoués devenant avocats. Les avoués ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel. Ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire. Pour leur activité monopolistique, les avoués percevaient des émoluments tarifés, selon un. tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets des 3 août 1984 et du 12 mai 2003. A la suite des rapports au Président de la République présentés par Monsieur L... en 2008 et Monsieur S... en 2009, remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention c:e l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 20061123 du Parlement européen relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau. Corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé. Le projet de loi initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission administrative ad'hoc, la Commission nationale l'indemnisation des avoués, chargée de statuer sur leurs demandes. Sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Ainsi, par décision n°2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions votées par le Parlement, - au ler alinéa de l'article 13 : du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues" - au deuxième alinéa de l'article 13 en tenant compte de leur de", Le Conseil constitutionnel a déclaré le surplus de l'article 13 de la loi conforme à la Constitution. En conséquence l'article 13 de la loi déféré; ainsi libellé initialement: 'Lés avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L, 13-.1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une Société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur tige, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente Loi a été privé par la décision n 2010-624 du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, ainsi que des mots "en tenant compte de leur age". La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, a donc organisé la fusion des professions d'avocats et d'avoués en supprimant la profession des avoués à compter du ler janvier 2012. Au moment de la réforme du 25 janvier 2011, les avoués étaient au nombre de 431, exerçant au sein de 235 offices sous forme de la SCP, d'offices individuels ou de société d'exercice libéral à responsabilité Limitée et étaient réparties en 28 compagnies, à savoir une par ressort de cour d'appel sauf en outre-mer et en Alsace-Loraine. Sur les indemnités : Le législateur a confié au juge de l'expropriation le soin de fixer l'indemnisation du droit de présentation et, le cas échéant, des parts en industrie de l'avoué exerçant en société conformément aux dispositions des articles L.13-1 à L, 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités d'indemnisation prévues par loi du 25 janvier 2011 prévoit à l'article 6 les modalités de calcul de l'offre correspondant à l'indemnisation de la perte du droit de présentation en retenant pour base, d'une part la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables connus de l'administration fiscale et d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices, ainsi qu'au dernier alinéa les conditions de recours auprès du juge de l'expropriation. Ces modalités de calcul de l'offre d'indemnisation, qui s'imposent à la commission nationale d'indemnisation, ne lient pas le juge de l'expropriation lorsqu'il est appelé à la demande de l'avoué à fixer l'indemnité qui lui est due. Toutefois, le renvoi par le législateur de l'indemnisation de l'avoué au juge de l'expropriation, aux termes de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011, n'implique pas que la charge d'avoué ait fait l'objet d'une expropriation mais seulement que le législateur a fait le choix de retenir le régime d'indemnisation, applicable en matière d'expropriation. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision en date du 20 janvier 2011 a expressément censuré l'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, ainsi que la référence à l'âge de l'avoué, et ce au nom du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Il a précisé que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (Considérant n°16). Cette décision du Conseil constitutionnel ne peut être écartée par le juge de l'expropriation, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Si la loi du 25 janvier 2011 autorise le juge de l'expropriation à se référer, dans un cadre très précis aux dispositions des articles L, 13-1 à 1-13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques, de carrière ou accessoires déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Monsieur J... U..., à l'appui de sa demande, invoque également l'article ler du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de 1a CEDH (arrêt Lallement), selon laquelle, lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprie, l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique. Aux termes de l'article ler du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la Toi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes". LE juge ordinaire, saisi d'un litige a l'obligation d'y apporter une solution en considération des différentes normes de droit auquel il est soumis. Il doit s'attacher à conjuguer les dispositions émanant d'instances distinctes et ayant statué en considération de corpus législatif, constitutionnels, jurisprudentiels différents. Sa fonction 'est d'assurer une. -cohérence a la multitude des sources de droit, d'interpréter ces: dispositions afin, non pas de, les- opposer mais -de les concilier et d'assurer l'harmonie de systèmes juridiques distincts. A cet égard, si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionalité des lois, il ne peut -faire application de dispositions jugées expressément non -Conformes à la Constitution par une décision du Conseil. constitutionnel, lequel a statué -sur la conformité de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 au bloc de constitutionnalité, au regard notamment des normes européennes dont fait indéniablement partie l'article ler du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si le droit de présentation a une valeur patrimoniale, il n'est pas une propriété privée, Reconnaître à un office le caractère de propriété privée reviendrait au rétablissement de la vénalité des charges. De plus, le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi. À cette date, l'avoué perdant le monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer à exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents. L'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend, intervenir pour plaider devant toutes les juridictions et peut donner des consultations ainsi que rédiger des actes sous seing privé. La suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel répond à un objectif d'intérêt général, à savoir assurer une bonne administration de la justice comme l'a constaté le Conseil constitutionnel aux termes du Considérant n° 18 de la décision du 20 janvier 2011: "
que le législateur a ainsi entendu simplifier et moderniser les règles de représentations devant ces juridictions en permettant aux justiciables d'être représentés par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en appel,- qu'il a également entendu limiter les frais de procédure devant ces juridictions; qu'il a ainsi poursuivi ainsi un but d'intérêt général", Cette suppression du monopole de représentation constitue ainsi une immixtion justifiée des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans le respect du principe de bon emploi des deniers publics, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués. Il convient enfin d'ajouter que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels bits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique. En l'espèce M. J... U... sollicite l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de revenus actuels et futurs (droit à la retraite). Compte tenu des éléments exposés, il ne saurait être fait droit à cette demande concernant un préjudice économique, déclaré non conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel. De même, M. J... U... sollicite une indemnisation du préjudice au titre des troubles dans les conditions- d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme. Sans le dire explicitement, Monsieur J... U... requiert ainsi une indemnité au titre du préjudice moral. Or, le préjudice invoqué ne relève pas du champ d'application de la loi du 25 janvier 2011. De plus, les dispositions du code de l'expropriation excluent la réparation du préjudice moral. Enfin, aucun élément probant ne vient démontrer une atteinte extraordinaire, déraisonnable; ayant pesé sur la personne de Monsieur J... U... du fait de la suppression de sa profession. Les aléas de la procédure parlementaire, la promulgation d'une loi différente du texte voté par le Parlement relevant, par ailleurs du fonctionnement régulier du processus législatif et la mise en place dans le même temps de la nouvelle procédure .d'appel par voie électronique, n'ont pas dépassé les vicissitudes de la vie en société, marquée dans. Le cas d'espèce par les pesanteurs d'un passé, celui de la vénalité des charges. II convient de rappeler que .depuis au moins. 1971 (rapport n° 139 de Monsieur D... B.... aux sénateurs déposé le 8 décembre 2009) la réforme et donc la suppression de la-profession d'avoue, est évoquée. La dualité des fonctions d'avocat et .d'avoué 'était en discussion depuis 1971, date à laquelle cette dualité a été .supprimée devant les tribunaux de grande instance, 1a réforme des professions juridiques et judiciaires entreprise par la loi du 31 décembre 1971 pouvant être considérée comme incomplète, en particulier au regard de 1a réglementation européenne. Le préjudice allégué n'ouvre donc pas droit â, réparation et ce, sans méconnaitre les exigences du respect des droits fondamentaux ».
ALORS QUE, premièrement, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en jugeant que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'autorité de la décision du conseil constitutionnel excluaient qu'en sus de l'indemnisation du droit de représentation, les avoués puissent être indemnisés de leurs préjudices économiques et accessoires quand bien même ils résulteraient directement de leur perte de monopole, sans procéder à l'analyse de la situation concrète de M. U... du fait de la perte de son monopole, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en rejetant les préjudices de M. U... par une affirmation de principe, sans rechercher, in concreto, si M. U... ne justifiait pas subir une perte de revenus directement causée par la perte de son monopole de représentation, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, troisièmement, en retenant que M. U... n'était fondé « à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation, pour un montant qui a été accepté, sans que la preuve d'une violence économique ne soit rapportée, de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation » (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 § 1), quand ils relevaient par ailleurs que « la SCP U... K... E... F... n'a pas accepté l'offre d'indemnisation » (p. 2 § 3) et que « les demandes personnelles de M. U... n'ont pas fait l'objet d'une offre d'indemnisation » (p. 2, § 5), les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil (1103 nouveau) ;
ALORS QUE, quatrièmement, en opposant l'absence de « preuve d'une violence économique » pour considérer que l'absence d'indemnisation au-delà de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation ne constituait pas, pour M. U..., une atteinte disproportionnée ou une charge exorbitante, les juges du fond qui ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales
ALORS QUE, cinquièmement, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en relevant, par une affirmation de principe, que l'évolution des revenus des avoués, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, compte-tenu des aménagements dont ils bénéficiaient, dépendait pour une grande part de choix professionnels ainsi que de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à une nouvelle situation concurrentielle, que la suppression de leur monopole de représentation constituait une immixtion justifiée des pouvoirs publics et que l'indemnisation, sous le contrôle du juge de l'expropriation, de la perte de leur droit de présentation était proportionnée dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, de sorte que les avoués n'étaient pas fondés à obtenir aucune somme, au-delà de l'indemnisation de la perte de leur droit de présentation, sans rechercher si la perte de son monopole n'avait pas effectivement entraîné pour M. U... une perte de revenus, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de civil ;
ALORS QUE, sixièmement, en statuant comme elle l'a fait, cependant que les choix professionnels faits par les avoués postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi comme leurs aptitudes à s'adapter à une nouvelle situation concurrentielle étaient impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la perte de leur monopole et une baisse de leur revenus, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation publique, devenu l'article L. 321-1 dudit code, et l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, septièmement, seules des mesures de réforme économique ou de justice sociale peuvent militer pour une indemnisation inférieure au préjudice réellement subi par la victime d'une atteinte à ses biens ; qu'en relevant que la loi qui ne prévoyait que l'indemnisation de la perte du droit de présentation, était proportionnée compte-tenu du contexte de fortes contraintes budgétaires, cependant que cette circonstance ne pouvait justifier la limitation du droit à réparation des avoués, la cour d'appel a, de ce point de vue encore, violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation publique, devenu l'article L. 321-1 dudit code, et l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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