Cour de cassation, 08 novembre 1994. 89-41.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.149
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reinier, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerciale), au profit de :
1 ) M. Serge S..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
2 ) M. Jean R..., demeurant ... (Nord),
3 ) M. Dirss O..., demeurant bâtiment 44, appartement ... (Nord),
4 ) M. Georges M..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
5 ) M. Pascal Q..., demeurant 10/4-8, avenue Marc Sangnier à Baroeuil (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
6 ) M. René L..., demeurant ... à la Madeleine (Nord),
7 ) Mme Patricia K..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
8 ) M. Louis I..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
9 ) M. Freddy F..., demeurant ... (Nord),
10 ) Mme Marie E..., demeurant ... (Nord),
11 ) M. Pierre D..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
12 ) M. Michel Z..., demeurant ... (Nord),
13 ) M. Bernard Y..., demeurant 9 K ... (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
14 ) M. Roger X..., demeurant ... (Nord),
15 ) Mme Elise B..., demeurant ... (Nord),
16 ) Mme Solange C...
N..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
17 ) Mme Andrée G..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
18 ) Mme Zohra J..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
19 ) M. Jean-Marie P..., demeurant ... (Nord),
20 ) Mme Dominique T..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
21 ) M. Jean-Claude H..., demeurant 9 bis, Carrière Destruins à la Madeleine (Nord),
22 ) Mme Marcelle A..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Reinier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire au tant qu'il concerne le syndicat CFDT :
Vu les articles 612, 984, 985 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'énonce aucun moyen de cassation, ne vise pas le syndicat CFDT parmi les défendeurs ;
que le mémoire en demande, contenant les moyens de cassation et mentionnant ledit syndicat, a été déposé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier des textes susvisés ; que le mémoire, à l'égard du syndicat CFDT, est dès lors irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il concerne les salariés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et seize autres salariés de cette société des sommes à titre de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de panier est représentative de frais, que l'article D. 141-3 du Code du travail précise l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais pour le calcul du salaire horaire à prendre en considération pour le rapprochement avec le salaire minimum de croissance défini aux articles D. 141-1 et D. 141-2 du Code du travail, que les articles 13 et 19 de la convention collective applicable définissent les modalités et taux applicables pour le paiement de primes d'ancienneté et de congés payés et que la règle du dixième est applicable pour le paiement des indemnités compensatrices de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les principes qu'il énonçait conduisaient à accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Reinier à payer à M. Y... et vingt et un autres salariés des sommes à titre de "retrait de salaire sur congés", le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que l'indemnité de congé payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler et, corrélativement, le salarié bénéficiant d'un congé payé réglé par l'intermédiaire de la caisse de congés payés ne peut voir déduire de son salaire une somme supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la durée de son congé, ce qui aurait également pour effet de diminuer son salaire ; que l'employeur a affirmé que les salariés étaient mensualisés horaires ; que l'arrêt du 27 novembre 1972 de la Cour supérieure d'arbitrage a considéré que le décompte des sommes correspondant aux congés payés doit être fait à partir de l'horaire réel du mois considéré ; que l'arrêt du 11 février 1982 de la Cour de Cassation a décidé que la retenue par heure d'absence devait être égale au coefficient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré ; qu'il y a donc lieu de retenir cette méthode pour le calcul des retenues pour congés payés et de constater que la "partie demanderesse" est bien fondée à réclamer le rappel des congés payés dont le calcul a été effectué selon la méthode désignée ci-dessus ;
Qu'en statuant ainsi, en énonçant des principes généraux sans préciser en quoi ceux-ci justifiaient les condamnations prononcées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le mémoire en demande IRRECEVABLE en tant qu'il concerne le syndicat CFDT ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titres de retrait de salaires sur congés et rappels de salaires et accessoires, le jugement rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne les défendeurs, envers société Reinier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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