Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11100 F
Pourvoi n° K 15-23.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sodexo en [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodexo en [I] ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo en [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo en [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que l'instance engagée par M. [F] n'était pas périmée, d'AVOIR déclaré M. [F] recevable en ses demandes et d'AVOIR condamné la société Sodexo à lui payer 142,24 euros de rappel de salaire, outre congés payés afférents et 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, la SAS Sodexo soutient que l'instance engagée par [E] [F] est périmée en qu'il n'a pas accompli de diligences dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 9 décembre 2008, soit deux mois après l'audience de conciliation du 8 octobre 2008 ; qu'elle ajoute que ce délai a également et surtout commencé à courir le 23 février 2010, date à laquelle a été rendue la décision de radiation précitée, en ce que le demandeur n'a demandé le réenrôlement de l'affaire et n'a déposé ses premières conclusions que le 14 mai 2012 ; qu'en réplique, [E] [F] expose que cette décision de radiation ne mentionne aucune diligence spécifique à sa charge et il en déduit que son instance n'est pas périmée ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dispose que : "En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction" ; que de jurisprudence constante, l'instance n'est pas périmée, même si les parties s'abstiennent pendant deux ans d'accomplir une quelconque diligence, dès lors qu'aucune n'a été expressément mise à leur charge par la juridiction ; qu'en outre, une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met pas expressément à la charge des parties aucune diligence ; qu'en l'occurrence, il convient de constater que la décision de radiation du 23 février 2010 a uniquement ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et n'a expressément mis aucune diligence à la charge des parties ; qu'en conséquence, l'instance engagée par [E] [F] n'est pas périmée et ses demandes doivent être déclarées recevables » ;
1) ALORS QU'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait (pièce n° 2 devant les juges du fond) que le 9 octobre 2008 le président du bureau de conciliation avait mis à la charge du demandeur l'obligation de communiquer ses pièces ou notes qu'il comptait produire à l'appui de ses prétentions dans un délai de deux mois, mais que M. [F] s'était abstenu de toute diligence si bien que la radiation était intervenue le 23 février 2010, une demande de réenrôlement n'ayant été déposée que le 14 mai 2012, soit près de quatre ans après que des diligences avaient été expressément mises à la charge de M. [F] ; qu'en se bornant à relever que la décision de radiation du 23 février 2010 n'ayant expressément mis aucune diligence à la charge des parties, l'instance n'était pas périmée, sans rechercher si la péremption n'était pas encourue faute pour le demandeur d'avoir communiqué ses pièces ou écritures moins de deux ans après que cela lui avait été demandé le 9 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile.
2) ALORS subsidiairement QUE lorsque la radiation a été prononcée à raison du défaut de diligence des parties, l'instance est périmée lorsque les parties continuent à s'abstenir de la moindre diligence pendant deux années ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la décision de radiation du 23 février 2010 ayant uniquement ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et n'ayant expressément mis aucune diligence à la charge des parties, l'instance n'était pas périmée même si les parties s'étaient abstenues d'accomplir pendant deux années la moindre diligence ; qu'en statuant ainsi quand il avait constaté que la radiation était intervenue à raison du défaut de diligence des parties, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 381 et suivants du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Sodexo à lui payer 142,24 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents et 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que, par un contrat à durée déterminée de 1982, [E] [F] a été embauché par la SAS Sodexo ; qu'il est toujours embauché par cette société en qualité de responsable de restaurant, statut cadre, contre la perception d'une rémunération mensuelle brute de 3.000 euros ; que, la convention collective applicable est celle de la restauration collective ; que [E] [F] fait grief à la SAS Sodexo d'avoir unilatéralement fixé au 16 mai 2008 la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 modifiée par celle du 16 avril 2008 ; qu'en effet, elle lui reproche de ne pas avoir au préalable consulté le comité d'entreprise ; que la SAS Sodexo réplique avoir, suite à la loi du 16 avril 2008 ayant permis aux entreprises de choisir librement la date de la journée de solidarité, émis une note conforme aux dispositions légales et même être allée au-delà de ses obligations en consultant également le comité de coordination pour fixer à la date susvisée la journée de solidarité ; que, cependant, la loi du 16 avril 2008 dispose que : "À compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel s'ils existent." ; qu'en outre, par sa seule pièce versée aux débats, la SAS Sodexo ne justifie nullement avoir, au préalable, consulté le comité d'entreprise de l'entreprise - auquel il ne peut être substitué un autre organe de concertation existant dans l'entreprise tel que le comité de coordination invoqué par l'employeur d'autant plus que ses membres sont désignés en dehors de toute élection - avant de fixer la journée de solidarité au 16 mai 2008 ; qu'en conséquence, il convient de constater que la SAS Sodexo a violé les dispositions précitées et de constater le caractère indu de la retenue réalisée sur son salaire au titre de cette journée de solidarité ; qu'il convient dès lors de lui allouer les sommes de 142,24 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 16 mai 2008 retenue indûment au titre de la journée de solidarité et de 14,22 euros au titre de l'incidence congés payés sur ledit rappel » ;
ALORS QUE l'article 1er de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité dispose qu'« à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent » ; qu'ainsi, la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'est pas requise lorsque les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ne sont pas définies unilatéralement par l'employeur ; qu'en affirmant en l'espèce que la consultation du comité d'entreprise s'imposait sans que l'employeur puisse se prévaloir de la consultation d'un autre organe de concertation tel le comité de coordination dont les membres sont désignés en dehors de toute élection, quand il lui appartenait de rechercher si la concertation intervenue avec le comité de coordination, dont il était constant qu'il était constitué des délégués syndicaux dans l'entreprise, n'interdisait pas de considérer que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité avaient été définies unilatéralement par l'employeur, si bien que l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'était pas impératif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
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