Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.770
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X... née Z..., demeurant à Rochelimagne, Polignac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Louis A..., demeurant ... (Haute-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 1993), que, par acte du 25 mars 1968, M. Z..., depuis décédé et aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné en location à M. A... diverses parcelles de terre ;
que Mme X..., faisant valoir qu'un échange de parcelles effectuées entre M. A... et M. Y... constituait, en réalité, une sous-location prohibée, a sollicité la résiliation du bail avec des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors selon le moyen, "1 ) que, pendant la durée du bail, les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation sont soumis à l'agrément préalable du propriétaire ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer que les échanges de parcelles intervenue entre les sieurs A... et Y... étaient valables, sans caractériser l'existence d'un accord préalable du bailleur ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 835 ancien du Code rural ;
2 ) que la preuve de la licéité de l'échange de jouissance de parcelles rurales qui contrevient aux mentions écrites du bail rural doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit ;
que la cour d'appel, qui déclare que cette preuve peut se faire par tous moyens, à partir du moment où il y a commencement d'exécution, viole les articles 1341 et suivants du Code civil et 835 ancien du Code rural par refus d'application et l'article 1715 du Code civil par fausse application ;
3 ) qu'il est constant que Mme X... contestait la licéité de l'échange de parcelles intervenu entre M. Louis A... et M. Jean-Louis Y... ;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la liceité de l'échange intervenu entre M. A... et le père de M. Y..., sans rechercher si l'échange intervenu entre M. A... et M. Y... (fils) avait lui-même été autorisé, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 835 du Code rural devenu l'article L. 411-39" ;
Mais attendu que l'agrément du bailleur à un échange de parcelles pouvant résulter des circonstances et de son comportement, même postérieur à cet échange, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments de la cause et des attestations produites que M. Z..., parfaitement informé de la situation, avait donné son accord à l'échange de parcelles effectué depuis 1968 entre M. A... et M. Y... et que cet échange qui s'était prolongé jusqu'en 1989 assurait une meilleure exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAPAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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