Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2409892
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409892
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous avant le 17 janvier 2025 pour l'enregistrement de sa demande renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que le délai séparant l'expiration de son titre de séjour et la date du rendez-vous qu'il a obtenu après plusieurs tentatives vaines va le placer dans une situation incertaine vis-à-vis de son employeur et, sans titre de séjour valide, son contrat de travail sera suspendu ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas suffisamment caractérisée et qu'aucun élément ne justifie que la demande du requérant soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mexicain, né le 22 juin 1998, expose avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines que le 6 février 2025, alors que son visa de long séjour valant titre de séjour expire le 17 janvier 2025. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous avant le 17 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En l'espèce, M. A fait valoir que le rendez-vous qu'il a obtenu le 6 février 2025 est tardif au regard de la date d'expiration de son titre de séjour le 17 janvier 2025, et qu'il risque de perdre son emploi dès cette dernière, compte-tenu des termes du courrier de son employeur daté du 12 novembre 2024. Néanmoins, à la date de la présente ordonnance, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions citées au point précédent ne sauraient être considérées comme satisfaites au regard des craintes futures dont le requérant se prévaut, qui ne sont dès lors pas, à ce stade, de nature à justifier que l'intéressé soit convoqué plus rapidement sans que l'ordre de priorité des demandes de rendez-vous par les autres ressortissants étrangers auprès de la préfecture des Yvelines, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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