Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11126

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/11126

Date de décision :

29 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/11126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHT MINUTE: 23/2920 Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [L] née le 31 Décembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2] présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023 Le 19 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [L]. Depuis cette date, Madame [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023. A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [G] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les conclusions in limine litis Le conseil de l'intéressé soutient que le respect des délais de saisine s’avère tout à fait essentiel et d’ordre public. En effet, l’art. L. 3211-12-1 du CSP dispose que « lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais […], la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais ». Enfin, s’il est saisi hors délai, le juge « ordonne la mainlevée ». Il s’agit dans ce cas d’une rétention arbitraire et la formulation du législateur est impérative. Le contrôle à six mois d’une mesure de SDT a abouti à une décision de mainlevée pour non-respect du délai saisine de 15 jours. En effet, l'art. L. 3211-12-1 3° du CSP, dispose que dans le cadre d'un contrôle semestriel « le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3° ». La saisine du JLD étant tardive, la mainlevée a été accordée en application de l'art. L. 3211-12 IV du même code, en l’absence de circonstances exceptionnelles rendant légitime ce retard. Or, tel est précisément le cas en l’espèce puisque selon elle, elle a été hospitalisée sans son consentement le 15 février 2023, puis le 2 juin 2023. Une ordonnance du Juge de céans a été rendue le 13 juin 2023, laquelle a ordonné la poursuite des soins sans son consentement. Depuis cette date, la mesure n’a semble-t-il pas été levée. Le délai de six mois expirait donc le 2 décembre 2023. L’établissement aurait donc dû saisir le JLD au moins 15 jours avant l’expiration de ce délai, soit au plus tard le 17 novembre 2023. Or, le JLD a été saisi le 26 décembre 2023, pour une audience du 29 décembre 2023. Or, il convient de rappeler que le 15 février 2023, [G] [L] a été hospitalisée sans son consentement en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa fille) sur la base de deux certificat médicaux établis par les Docteurs [J] et [N] sans qu'une date sur la levée de cette mesure ne soit mentionnée. Une ordonnance du JLD du 13 juin 2023 a contrôlé la régularité de la mesure d’hospitalisation de [G] [L], en date du 2 juin 2023 et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [L]. Le 24 juillet 2023, le Docteur [C] a préconisé une modification de prise en charge des soins de [G] [L] et a prévu que les soins ambulatoires se dérouleront à son domicile. Des certificats mensuels ont été établis les 16 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 15 décembre 2023. Puis par nouvelle décision du 19 décembre 2023, la directrice de l’établissement décidait que la mesure de soin psychiatriques à la demande d’un tiers se poursuivrait sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 19 décembre 2023 et [G] [L] réintégrait le programme de soin le 19 décembre 2023. Dans son avis motivé du 26 décembre 2023, le Docteur [P] constate que la patiente et calme sur le plan moteur, mais que son discours est désorganisé avec présence d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles mais elle verbalisait des idées délirantes de persécution. Ainsi force est de constater que la procédure d'hospitalisation sous contrainte de [G] [L] n'est entachée d'aucune irrégularité car si elle a pris fin une première fois en juillet 2023, elle a été poursuivie sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte en milieu hospitalier le 19 décembre 2023 et des contrôles réguliers conformément aux exigences légales ont été opérés pour préserver les droits de l'intéressée. Les moyens de nullité seront rejetés. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du certificat de situation du 26 décembre 2023 que la patiente est calme sur le plan psychomoteur et euthymique mais que son discours est désorganisé avec présence d'hallucinations acoustico-verbales et visuelles, des idées délirantes de persécution par des « personnes invisibles » et par une infirmière du service. Il est noté un émoussement des affects. La patiente a été entendue et a confirmé entendre des voix qui lui veulent du mal. Le conseil de [G] [L] indique qu'elle est en mesure de rentrer chez elle pour prendre seule son traitement. Pour autant, force est de constater que l'état de la patiente, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'elle soit maintenue dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet. En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [G] [L]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Coralie CAPILLON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-29 | Jurisprudence Berlioz