Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCD
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0781
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29/12/2015 à effet au 04/01/2016 , l’indivision [R] a donné à bail meublé à usage d’habitation à la SARL G GROUPE X , soumis aux dispositions du code civil, un appartement situé au [Adresse 1] , avec deux parking situés dans le Parking Q-PARK [Adresse 8] pour un loyer de 7940 euros et 500 euros de provision sur charges , pour une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction .Le bail mentionne qu’il est conclu pour l’usage exclusif d’habitation de M. [U] [E] et sa famille .
Un inventaire et expertise des biens œuvres et objet d’art a été réalisé le 14/12/2015 par la SARL HACHE pour valorisation de ceux-ci à 308 000 euros pour les œuvres d’art et 233000 euros pour le mobilier et les objets d’art.
Un constat de l’état des lieux a été réalisé par Me [K] le 04/01/2016 à la requête des bailleurs, hors la présence du locataire.
Par acte du 27/06/2017, la SARL GROUPE X et Mme [A] [V] ont créé la SARL ORANGE PRODUCTION . Cette société a été dissoute le 21/12/2018 , par réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, puis radiée le 15/04/2019 par transmission universelle de patrimoine .
Par avenant non daté à effet au 01/01/2018, non signé du bailleur, il est stipulé que celui-ci a accepté de donner à bail le logement à la SARL ORANGE PRODUCTION pour l’usage exclusif d’habitation de Mme [A] [V], aux mêmes conditions. Il mentionne une caution solidaire de la SARL GROUPE X .
Par assemblée générale du 19/12/2022, la SAS G GROUPE X a décidé du changement de dénomination sociale de la société SAS G GROUPE X en GRAND LOUVRE CAPITAL , sigle GLC .
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi par Me [B] , commissaire de justice, le 05/07/2023 en présence du représentant de l’indivision bailleresse M.[R] [Y] et de la représentante de la société GROUPE X , Mme [O] [H].
Le cabinet HACHE a effectué un inventaire en valeur d’assurance d’objets d’art et œuvres manquantes le 14/06/2023 pour la somme de 254000 euros.
Des échanges de messages ont eu lieu entre M.[R] et Mme [O] pour la récupération d’objets et œuvres manquants dans les lieux .
Par LRAR du 04/10/2023, reçue le 05/02/2023, le conseil de M. [R] [N], M. [R] [X] et Mme [R] [C] a adressé à la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL une information sur la future action engagée en l’absence de représentation des biens mobiliers , avec copie à Mme [O].
Par acte du 09/04/2024, M. [R] [N], M. [R] [X] et M. [R] [C] ont assigné la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL sur le fondement des articles 1730 du code civil aux fins de :
Voir condamner la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL au paiement d’une indemnité d’un montant de 167 000 euros au titre de la non-restitution des meubles, objets et œuvres d’art aux membres de l’indivision Voir condamner la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL au paiement d’une indemnité de 20000 euros au titre du préjudice moral subi par les demandeurs Voir condamner la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens L’affaire a été retenue le 22/05/2024.
M. [R] [N], M. [R] [X] et M. [R] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes telles que formées par assignation.
Ils indiquent que les démarches amiables sont demeurées vaines , que les biens mentionnés dans l’inventaire n’étaient pas assurés et n’ont pas été restitués.
La SAS GRAND LOUVRE CAPITAL a été assignée à une adresse de domiciliation , laquelle a refusé l’acte , qui a été signifié selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile , en étude d’huissier .
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2024, il a été statué ainsi :
REOUVRE les débats à l’audience de plaidoiries du mardi 17 septembre 2024 à 9h01
ENJOINT M. [R] [N], M. [R] [X] et M. [R] [C] de présenter leurs observations sur la recevabilité de leur action envers la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL , compte-tenu de la radiation au 15/04/2019 de la SARL ORANGE PRODUCTION , preneur, depuis l’avenant à effet au 01/12/2018 , société radiée pour transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société PREDPRIATIE ZA PROMISHLENI DEINOSTI Sarl de droit Bulgare siège social [Adresse 7] Bulgarie.
RESERVE les dépens
A l’audience du 17/09/2024, M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] soutiennent que le bail a été conclu par la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, faisant partie du Groupe X , et qu’elle a toujours payé les loyers. Elle estime donc que même malgré l’avenant conclu avec la SARL ORANGE PRODUCTION, la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL est restée preneur, les occupants n’ayant jamais informé le bailleur des changements de statuts des sociétés.
M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] font subsidiairement valoir l’existence d’un bail verbal avec la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL .
M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] confirment que les lieux loués étaient assurés, mais que faute d’effraction ou de dégât des eaux , il n’y a pas lieu à indemnisation.
La SAS GRAND LOUVRE CAPITAL n’a pas comparu ni été représentée.
DISCUSSION :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
Sur l’assignation et la recevabilité :
L’assignation est délivrée à la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, en tant que preneuse à bail des lieux, objets du bail du 29/12/2015 et avenant du 01/01/2018 , pour une action indemnitaire compte-tenu d’objets d’art manquants dans les lieux lors de la restitution de ceux-ci.
Or a qualité à défendre celui qui dispose du droit d’agir en application de l’article 32 du code de procédure civile .
Le bail initial est consenti à la SARL G GROUPE X sous SIRET 525 004 412 à [Localité 6]. Il est signé des parties.
L’avenant n’est pas signé du bailleur, mais il le produit , si bien qu’il considère que le preneur est la SARL ORANGE PRODUCTION, par novation par changement de locataire, société créée le 27/06/2017, immatriculée le 11/07/2017, sous SIRET 825 040 207 à [Localité 6].
Mais cette société a été radiée le 15/04/2019 pour transmission du patrimoine à l’associé unique qui est selon les informations disponibles, la société PREDPRIATIE ZA PROMISHLENI DEINOSTI Sarl de droit Bulgare siège social [Adresse 7] Bulgarie.
Il est produit l’acte de changement de dénomination sociale en date du 19/12/2022 , non pas de la SARL, mais de la SAS G GROUPE X , qui pourtant porte le même SIRET que la SARL G GROUPE X, au 19/12/2022 , pour devenir la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL .
Cependant selon l’avenant que le bailleur produit, son cocontractant est la SARL ORANGE PRODUCTION, laquelle est radiée le 15/04/2019 , en raison de la transmission universelle de patrimoine à son associé unique .
Or le contrat, non modifié sur les autres clauses, prévoir une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction du bail .
Dès lors , le bail s’est reconduit le 04/01/2019 au bénéfice de la SARL ORANGE PRODUCTION, pour un an .
La transmission universelle de patrimoine à la société PREDPRIATIE ZA PROMISHLENI DEINOSTI Sarl de droit Bulgare siège social [Adresse 7] Bulgarie a assuré la continuation de la société .
Il n’est donc pas possible de considérer qu’un bail verbal a réuni M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] et la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL, alors que le bail conclu par écrit était en cours.
Par ailleurs le paiement pour autrui d’un loyer ne confère aucun titre d’occupation à celui qui a payé lesdits loyers. Il n’est pas précisé d’ailleurs sous quelle modalité étaient réglés les loyers, juste après l’avenant et par qui, et M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] ont accepté la signature de cet avenant en tout état de cause.
Lors de l’état des lieux de sortie le 05/07/2023, un représentant de la « société G GROUPE X » a été présente , Mme [O] [H], avec un représentant de l’indivision.
Il en ressort que le preneur a mandaté un tiers pour cet état des lieux et n’a pas formé d’observation sur la liste des objets manquants. Mais il n’a pas été vérifié à ce moment quel était le mandant, et l’existence même de la société G GROUPE X, qui s’il s’agit de la SAS G GROUPE X n’existait déjà plus à cette date, sous cette dénomination.
Il n’est pas par ailleurs invoqué subsidiairement d’autres fondement juridique envers la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL ou les occupants des lieux pour demander paiement de la valeur des objets d’art disparus dans le logement pendant la période d’occupation, l’occupation étant bien le fait de M.[U] [E] [S] [C] et de sa compagne Mme [A] [V].
En outre , M. [R] [N], M. [R] [X] et M. [R] [C] n’ont pas apporté d’élément de preuve sur une assurance spécifique des objets d’art contenus dans le logement , loué en meublé, malgré la valeur indiquée par expertise.
Ils ont précisé ne pas avoir déposé plainte au pénal en l’état.
Par conséquent , il convient de déclarer M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] irrecevables leurs demandes dirigées contre la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL en application de l’article 32 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [R] [N], M. [R] [X] et M. [R] [C] irrecevables en leurs demandes envers la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL , compte-tenu de la radiation au 15/04/2019 de la SARL ORANGE PRODUCTION , seul preneur pour le bail meublé du logement situé au [Adresse 1] , avec deux parking situés dans le Parking Q-PARK [Adresse 8] , depuis l’avenant à effet au 01/12/2018 , ( radiation avec transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société PREDPRIATIE ZA PROMISHLENI DEINOSTI Sarl de droit Bulgare siège social [Adresse 7] Bulgarie).
CONDAMNE M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] aux dépens
DEBOUTE M. [R] [N], M.[R] [X] et M. [R] [C] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le juge des contentieux
de la protection
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