Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONPELLIER N° RG 21/15071
APPELANTE :
S.C.I. SAN MARCO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] de nationalité française
[Adresse 4]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 05/07/22
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant être locataire d'un local à usage commercial situé [Adresse 3] et faisant état de désordres relevant de l'obligation pour la société civile immobilière San Marco de réaliser les grosses réparations, Mme [R] [T] a engagé une action en référé devant le tribunal de grande instance de Montpellier et obtenu, par ordonnance du 27 mars 2012, l'instauration d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [J] qui a déposé son rapport le 2 août 2012.
Puis, faisant valoir que la société civile immobilière San Marco n'avait pas réalisé les trravaux préconisés par l'expert, Mme [R] [T] l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation à faire effectuer des travaux, sous astreinte.
Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la société civile immobilière San Marco à exécuter les travaux de réfection de la devanture en aluminium et des deux châssis arrières en aluminium, préconisés par l'expert dans son rapport du 2 août 2022, sous astreinte.
Puis, dans une décision du 16 octobre 2014, le juge des référés a liquidé à la somme de 2 250 euros le montant de l'astreinte et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
Aux termes d'un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision, a condamné la société civile immobilière San Marco à verser à Mme [R] [T] une somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire.
Aux termes d'un jugement rendu le 5 mars 2018, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte due par la société civile immobilière San Marco à la somme de 20 000 euros, a condamné la société civile immobilière San Marco au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire. Appel a été interjeté contre ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 28 mai 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions.
Par acte du 9 juillet 2020, la société civile immobilière San Marco a, sur le fondement du bail commercial reçu le 4 octobre 1984 par maître [S] [F], notaire à [Localité 6], fait procéder à une mesure de saisie-attribution portant sur une somme de 17 549, 76 euros à titre principal, correspondant à des loyers impayés, à l'encontre de Mme [R] [T]. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [R] [T] le 9 juilet 2020. Contestant cette mesure, Mme [R] [T] a fait assigner la société civile immobilière San Marco devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans un jugement du 9 novembre 2020, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2020 initiée par la société civile immobilière San Marco à l'encontre de Mme [R] [T].
Dans un second jugement rendu le 9 novembre 2020, le juge de l'exécution a débouté Mme [R] [T] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 5 mars 2018 et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
Poursuivant l'exécution du jugement rendu le 5 mars 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mai 2020, Mme [R] [T] a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains des locataires de la société civile immobilière San Marco, par acte du 3 février 2021, pour obtenir le paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société civile immobilière San Marco le 5 février 2021.
Par acte en date du 24 février 2021, la société civile immobilière San Marco a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il annule la saisie-attribution pratiquée et qu'il condamne Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 14 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré irrecevables le courrier et les pièces adressées au juge par Mme [T] en cours de délibéré,
- débouté la société civile immobilière San Marco de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société civile immobilière San Marco au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 22 février 2022, la société civile immobilière San Marco a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière San Marco demande à la cour de :
- ordonner le rabat de la clôture,
- déclarer recevables ses écritures,
- infirmer la décision déférée,
- annuler le procès-verbal de saisie du 03 février 2021,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de ses locataires,
- ordonner en conséquence à Mme [T] la restitution des sommes reçues suite à la saisie du 3 février 2021,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la créance réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution correspond à une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'asteinte, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge de l'exécution et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel.
Elle précise que toutefois, le 5 janvier 2021, elle a réglé une somme de 4 961, 43 euros entre les mains des huissiers et que cette somme n'est pas reprise dans le procès-verbal de saisie, ce qui a pour effet de faire courir les intérêts sur des sommes déjà perçues par l'huissier de justice.
De plus, elle explique que la locataire qui ne payait pas les loyers depuis plusieurs mois a fait l'objet d'une procédure de saisie-attribution le 9 juillet 2020, que Mme [T] a contesté cette saisie et que le juge de l'exécution a, le 9 novembre 2020, rendu un jugement dans lequel il a considéré qu'après compensation avec la somme due au titre du jugement en date du 5 mars 2018, la dette de la locataire était éteinte.
Elle soutient que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ce jugement du 9 novembre 2020, ni du versement par elle de la somme de 4 961, 43 euros. Elle explique qu'en effet, Mme [T] ne pouvait pas, le 3 février 2021, réclamer de nouveau le paiement d'une somme de 20 000 euros, dans la mesure où la compensation était intervenue et que sa dette était éteinte.
A titre subsidiaire, elle précise que le décompte des intérêts n'est pas clair et que cette situation lui fait grief. Elle ajoute qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, lorsqu'une saisie-attribution est délivrée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit en application de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts échus pour chacun d'eux. Elle précise que du reste, le montant des intérêts est contestable dans la mesure où il y a eu compensation entre les créances réciproques ordonnées par décision de justice.
Enfin, elle mentionne que sur la pièce qui lui a été remise ne figure pas le nom des locataires, et ce alors que le nom du tiers saisi doit être connu du débiteur.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le président de la 2ème chambre civile a déclaré irrecevable les conclusions déposées par Mme [T] le 10 juin 2022. Mme [T] a déféré cette décision à la cour.
Dans un arrêt du 2 février 2023, la cour a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Compte tenu de l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier suite au déféré formé par Mme [R] [T], il convient de rabattre la clôture de la présente procédure prononcée le 13 septembre 2022, d'admettre les conclusions et pièces signifiées postérieurement à cette date et de prononcer à nouveau la clôture de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2023.
Sur la mesure de saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [R] [T]
Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
De plus, aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'
En application de ces dispositions, seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte.
La société civile immobilière San Marco n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal de saisie du 3 février 2021 au seul motif qu'au décompte figurant à ce procès-verbal ne figurerait pas un versement d'un montant de 4 961, 43 euros par elle effectué le 5 janvier 2021.
De même, la société civile immobilière San Marco n'est pas fondée à solliciter l'annulation du procès-verbal de saisie du 3 février 2021 au motif de l'absence de décompte détaillé des intérêts dus.
Du reste, sur le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive établi le 3 février 2021, et dénoncé à la société civile immobilière San Marco le 5 février 2021 par l'huissier de justice, avec remise à cette dernière d'une copie de ce procès-verbal, figure le nom du tiers saisi.
Il s'ensuit que comme l'a justement relevé le premier juge, la société civile immobilière San Marco ne peut demander l'annulation de l'acte de saisie-attribution pour absence de mention du nom des tiers saisis.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société civile immobilière San Marco tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
S'agissant de la créance de Mme [R] [T], il est établi qu'aux termes d'un jugement rendu le 5 mars 2018, confirmé par un arrêt en date du 28 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a liquidé l'astreinte due par la société civile immobilière San Marco à la somme de 20 000 euros, a condamné la société civile immobilière San Marco au paiement de cette somme outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a fixé une nouvelle astreinte.
Il ressort également des pièces produites qu'aux termes d'un arrêt en date du 28 mai 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement et a condamné la société civile immobilière San Marco à verser à Mme [R] [T] une somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de ces titre exécutoires, la société civile immobilière San Marco était donc redevable envers Mme [R] [T] d'une somme principale de 20 000 euros, ainsi que d'une somme de 2 000 euros au total au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, il ressort également des pièces versées aux débats qu'aux termes du jugement rendu le 9 novembre 2020, suite à la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 9 juillet 2020 à la requête de la société civile immobilière San Marco à l'encontre de Mme [R] [T], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a opéré une compensation entre la dette locative due par Mme [R] [T] à la société civile immobilière San Marco et la dette de cette dernière résultant de la condamnation prononcée le 5 mars 2018, confirmée aux termes de l'arrêt rendu le 28 mai 2020.
Or, en application de l'article 1347 du code civil, dans l'hypothèse d'une compensation entre deux dettes de montant différent, celles-ci s'éteignent à due concurrence.
Il s'ensuit qu'après compensation avec la dette locative de Mme [R] [T] d'un montant de 17 549, 73 euros décidée par le juge de l'exécution, la dette de la société civile immobilière San Marco s'est éteinte à hauteur de ce montant, seule une somme de 2 450, 27 euros restant due par cette dernière au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans sa décision du 5 mars 2018, outre une somme de 2 000 euros due au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où il est établi, par la mention figurant au procès-verbal de dénonce de saisie-attribution du 5 février 2021, que la somme de 4 961, 43 euros a été réglée le 5 janvier 2021 par l'appelante, plus aucune somme n'était due à cette date par la société civile immobilière San Marco au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 5 mars 2018 et au titre des frais irrépétibles.
S'agissant des autres sommes dont le paiement est réclamé aux termes du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, la cour observe qu'il n'est pas justifié ni du montant des dépens, ni des actes d'exécution dont Mme [R] [T] sollicite le paiement, aucune pièce n'étant produite à ce titre.
De même, il n'est pas justifié du montant des intérêts dont le paiement est sollicité, par un décompte reprenant les différents versements et acomptes, et permettant à la cour de vérifier le calcul des intérêts après imputation de ces versements, ainsi que le taux, les point de départ et terme du calcul des intérêts.
Par conséquent, à défaut de tout élément justifiant des autres sommes qui étaient dues par la société civile immobilière San Marco à cette date, et dans la mesure où il est établi qu'au 5 janvier 2021, plus aucune somme n'était due par la société civile immobilière San Marco au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 5 mars 2018 et au titre des frais irrépétibles, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [R] [T] contre la société civile immobilière San Marco suivant procès-verbal en date du 3 février 2021 et la restitution à l'appelante des sommes indûment saisies.
La cour ne peut que confirmer les dispositions de la décision rendue le 14 février 2022 concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, la demande d'infirmation de cette disposition n'étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [R] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
De plus, la décision sera réformée en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière San Marco à lui verser une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [R] [T] sera condamnée à verser à la société civile immobilière San Marco une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022,
Prononce la clôture à la date du 20 juin 2023,
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société civile immobilière San Marco de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 3 février 2021 à la requête de Mme [R] [T] à l'encontre de la société civile immobilière San Marco,
Ordonne la restitution par Mme [R] [T] au bénéfice de la société civile immobilière San Marco des sommes par elle perçues dans le cadre de cette mesure de saisie-attribution,
Déboute Mme [R] [T] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [T] à verser à la société civile immobilière San Marco une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président