Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.449
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Congrégation des Frères de Ploermel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sopena ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 2001), que la Congrégation des Frères de Ploermel (la Congrégation) a fait procéder à la démolition de diverses constructions jouxtant un fonds appartenant à M. X... pour édifier un immeuble à usage de maison de retraite ; que, prétendant que cette nouvelle construction avait entraîné la suppression d'une venelle située entre les deux héritages, ainsi que différents désordres et qu'elle empiétait sur son fonds, M. X... a fait assigner la Congrégation ;
Attendu que, pour ordonner à la Congrégation de démolir la partie de la construction édifiée sur le fonds de M. X... ayant abouti à la destruction de la venelle et de rétablir à ses frais un espace entre les deux immeubles aux lieu et place de ladite venelle, ainsi qu'un réseau d'aération, de ventilation et d'évacuation des eaux pluviales, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... soit propriétaire de cette venelle, qu'aux termes de l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité et que l'empiétement sur la propriété de M. X... est incontestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions, la Congrégation déniait à M. X... tout droit de propriété sur la venelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la Congrégation de démolir la partie de la construction édifiée sur le fonds de M. X... ayant abouti à la destruction de la venelle et de rétablir à ses frais un espace entre les deux immeubles aux lieu et place de la venelle, ainsi qu'un réseau d'aération, de ventilation et d'évacuation des eaux pluviales, l'arrêt rendu le 22 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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