Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJSP
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 98/00963, en date du 14 décembre 2023,
APPELANTE :
S.C.E.A. SAINT-GERAN placé sous le régime de la liquidation judiciaire suite à un jugement prononcé par le tribunal de grnnde instance de *bar le Duc le 14 mai 1999
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [V] [K] mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 novembre 1991, une procédure en redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Saint Geran et par jugement du 16 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc l'a admise au bénéfice d'un plan de redressement.
Par jugement du 17 mai 1995, la résolution du plan de redressement a été prononcée.
Cette décision a été infirmée par arrêt du 17 décembre 1997 ; puis par jugement du 9 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc a prononcé une nouvelle fois le redressement judiciaire de la société Saint Geran, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 1999, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 30 mars 2004.
Par requête du 14 mai 2020, M. [Z] [H], en qualité de liquidateur a saisi le juge-commissaire afin que soit ordonnée la vente des quatre parcelles détenues par la société Saint-Géran à la diligence de la société [Y] & [L], notaires associés à [Localité 6], pour la somme de 120.000,00 €.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le juge-commissaire a fait droit à la demande.
Par requête du 28 mars 2023, le mandataire liquidateur a sollicité le remplacement de l'étude notariale et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge commissaire du 15 juin 2023, qui a désigné la société [R] & Paul, notaires associés à [Localité 3].
M. [S] [F], gérant de la société Saint-Géran a saisi le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2023 au motif que depuis l'ordonnance du 10 décembre 2020, le liquidateur aurait laissé l'instance se périmer en attendant plus de deux ans avant de solliciter le remplacement de l'étude notariale.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a désigné la société [W] & Associés en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire en remplacement de M. [Z] [N].
Par jugement rendu contradictoirement le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 juin 2023.
Par déclaration au greffe enregistrée le 17 janvier 2024, la société Saint Geran a interjeté appel du jugement en mentionnant Mme [V] [K], en qualité d'intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 février 2024, la société Saint Geran sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande de :
-prononcer l'annulation de l'ordonnance du 10.12.2020 et de celle du 15.06.2023,
-constater que la vente par adjudication de l'ensemble immobilier situés à [Localité 4] ne peut pas être poursuivie par Mme [V] [K] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Saint Geran,
-condamner Mme [V] [K] , ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Saint Geran au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, Mme [V] [K] demande à la cour de :
-déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la société Saint Geran, telle qu'elle a été enregistrée au greffe, le 17 janvier 2024, dès lors qu'elle n'est pas le liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société,
-subsidiairement, déclarer l'appel interjeté irrecevable comme tardif,
-encore plus subsidiairement, le déclarer mal fondé et le rejeter.
-confirmer, dans cette mesure, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc.
-condamner la société Saint Geran aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] [K] fait valoir que l'appel a été dirigé à son encontre en qualité de mandataire liquidateur de la société Saint Geran, alors que c'est la société [W] & Associés, personne morale, dont elle est une représentante qui est le mandataire liquidateur à la procédure et que la déclaration d'appel est en conséquence nulle.
La société Saint-Géran ne conclut pas sur ce point.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d' appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (....) 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale.
Il résulte de la déclaration au greffe du 17 janvier 2024 que l'appel a bien été dirigé à l'encontre de Mme [V] [K], personne physique, en qualité de mandataire liquidateur de la société Saint-Géran.
Or, c'est la Selarl [W] & associés, personne morale, qui a été désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 21 septembre 2023, en remplacement de M. [Z] [N].
En application des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Saint-Géran.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE nulle la déclaration d'appel de la société SCEA Saint Géran enregistrée le 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société SCEA Saint-Géran aux dépens de la procédure d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Présidentà la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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