Cour de cassation, 19 février 1997. 94-17.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.903
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Norbert X...,
2°/ Mme Norbert X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 7 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 3 du contrat de réservation, les époux X... s'étaient engagés à supporter et acquitter tous les honoraires et frais entraînés par la vente, le premier président, qui a constaté que la rupture des relations contractuelles était imputable aux époux X..., en a exactement déduit qu'ils devaient prendre en charge le paiement des émoluments dus à M. Y... et, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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