Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2014. 12-18.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-18.127

Date de décision :

13 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 12-18.127 et S. 13-12.142 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude X..., ouvrier spécialisé, du 7 octobre 1974 au 30 mars 1987, au sein des établissements Legage et Poiteaux, aux droits desquels vient la société Ramery travaux publics (la société), a procédé, le 18 août 2005, à la déclaration d'une maladie au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille (la caisse) qui en a reconnu le caractère professionnel, par décision du 21 juin 2006, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Jean-Claude X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'à l'occasion de cette instance, reprise par Mme Y... et les ayants droits au décès de la victime, l'employeur a demandé que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 12-18.127, qui est recevable : Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Jean-Claude X..., l'arrêt retient que, si le comité régional a conclu au lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle « compte tenu des amalgames des matériaux enrobés utilisés à l'époque associant le plus souvent bitume et dérivés de goudron », la preuve n'était pas véritablement rapportée de ce que le salarié avait été effectivement exposé de façon habituelle, à l'occasion de son activité professionnelle au service de l'employeur dont il s'agit au risque, défini par le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, constitué par l'emploi et la manipulation, à l'occasion de travaux effectués par le salarié, de goudron de houille, huiles et brais de houille ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional que celui dont l'avis avait été suivi par la caisse, a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-12.142 : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, l'arrêt retient que les consorts X... se contentent d'affirmer que l'employeur, disposant de services médicaux techniques et juridiques, ne pouvait ignorer que l'exposition aux risques de Jean-Claude X... pouvait provoquer de graves maladies respiratoires ; qu'ils ne produisent aucun élément au soutien de cette simple affirmation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu des éléments non contestés du dossier tenant à l'importance de la société, son organisation, la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, celle-ci n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision du 21 juin 2006 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 16 bis de Jean-Claude X... et en ce qu'il a débouté Mme Y..., Mme X... et M. Z... de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société Ramery travaux publics venant aux droits des établissements Legage et Poiteaux et de leurs demandes d'indemnisation subséquentes, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Ramery bâtiment ; Condamne la société Ramery travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Ramery travaux publics, entreprise Ramery bâtiment et par Mme Y... ; condamne la société Ramery travaux publics à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai la somme de 3 000 euros ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° B 12-18.127 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS venant aux droits des Etablissement LEGAGE et POITEAUX, la décision de la CPAM de LILLE du 21 juin 2006 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Claude X... au titre du tableau 16 bis, AUX MOTIFS QUE "s'agissant de la prétention présentée par la société Ramery Travaux Publics qui, contestant le caractère professionnel de la maladie de Jean-Claude X..., demande en effet que la décision du 21 juin 2006 de la CPAM de Lille de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles lui soit déclarée inopposable, il convient tout d'abord de relever qu'aucune des parties présentes en la cause, et en particulier la CPAM de Lille, ne conteste la recevabilité de cette prétention ; Attendu, ensuite, que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il convient, là encore, d'approuver, que les premiers juges ont considéré, que la preuve n'était pas véritablement rapportée de ce que Jean-Claude X... avait été effectivement exposé de façon habituelle, à l'occasion de son activité professionnelle au service de l'employeur dont il s'agit, au risque, défini par le tableau numéro 16 bis des maladies professionnelles, constitué par l'emploi et la manipulation, à l'occasion de travaux effectués par le salarié, de goudron de houille, huiles et brais de houille, que, dès lors, la contestation soulevée par la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS était fondée ; qu'en conséquence il convenait de dire et juger que la décision du 21 juin 2006 par laquelle la CPAM de Lille a pris en charge la maladie déclarée le 18 août 2005 par Jean-Claude X... au titre du tableau numéro 16 bis des maladies professionnelles était inopposable à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS; que le jugement défini doit donc, là encore être confirmé, sans qu'il soit utile de solliciter l'avis d'un deuxième CRRMP, qu'au total le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions." ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de caractériser le caractère professionnel de la maladie prise en charge, et notamment l'exposition au risque du salarié, préalable à la preuve d'un lien de causalité avec la pathologie déclarée ; le CRRMP ne peut se prononcer que sur cette question du lien de causalité ; il ne lui appartient pas de pallier la carence du salarié dans la preuve de son exposition au risque ; or en l'espèce, le CRRMP s'est prononcé sur l'exposition au risque de Monsieur Jean-Claude X..., c'est-à-dire sur la présence de goudrons de houille dans les macadams posés par celuici, à défaut pour le salarié d'avoir justifié de cette exposition et pour la caisse de l'avoir établie dans le cadre de son enquête ; en effet, la question de l'exposition au risque reste notamment en suspens dans le certificat médical initial aux termes duquel "on peut penser qu'il ait existé des goudrons de houille dans ces différents revêtements routiers", tandis que les déclarations du salarié ¿ ainsi que les attestations de ses collègues dans le cadre de la présente instance ¿ se contentent d'insister sur l'utilisation de macadam, et restent taisantes sur la présence effective de goudron de houille ; le CRRMP conclut que "compte tenu des amalgames des matériaux enrobés utilisés à l'époque associant le plus souvent bitume et dérivés du goudron, nous retrouvons un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle" ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse établit insuffisamment dans le cadre de la présente instance la preuve d'une exposition au risque de Monsieur Jean-Claude X..., par ces seules considérations d'ordre général sur la présence habituelle de goudron de houille dans les macadams dans les années 1970, rapportées de surcroît par le CRRMP au-delà de sa mission, qui ne permettent dès lors pas à la caisse face à l'argumentation argumentée de la SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS, de caractériser l'exposition au risque du salarié ; la preuve du caractère professionnel de la pathologie prise en charge n'est donc pas apportée ; il convient en conséquence de déclarer la décision du 21 juin 2006 de la CPAMTS de Lille de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 16 bis de Monsieur Jean-Claude X... inopposable à SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société LEGAGE et POITEAUX." ; ALORS QUE si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles et que la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe aux juges du fond, avant de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... par la CPAM de LILLE le 21 juin 2006 aux motifs que la preuve de l'exposition habituelle n'était pas rapportée et qu'il n'était pas utile de solliciter l'avis d'un deuxième CRRMP, cependant qu'intervenue suite à la saisine d'un premier CRRMP, puisque Monsieur X... n'effectuait pas les travaux limitatifs de la liste du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, la saisine d'un second CRRMP était un préalable nécessaire pour se prononcer sur cette prise en charge, la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° S 13-12.142 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Murielle X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Ramery Travaux Publics, venant aux droits des établissements Legage et Poiteaux, et de ses demandes d'indemnisation subséquentes ; Aux motifs propres que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, par des motifs pertinents qu'il y a lieu, là encore d'approuver, que les premiers juges, après avoir rappelé les éléments constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et après avoir également rappelé que c'était à la victime qui se prétendait victime d'une telle faute de rapporter la preuve de ce que les éléments constitutifs en étaient réunis, ont simplement considéré, en l'espèce, pour écarter les prétentions des consorts X... tendant à faire dire et juger que la maladie professionnelle dont a été atteint Jean-Claude X... a été la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur sans s'attarder sur les autres éléments constitutifs de la cause inexcusable, que les demandeurs n'apportaient nullement la preuve que la société Ramery Travaux Publics avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel avait été exposé son salarié et qui avait occasionné la maladie subie par celui-ci ; qu'il convient, là encore, de relever qu'en cause d'appel comme en première instance, les consorts X..., se contentent d'affirmer que l'employeur, disposant de services médicaux techniques et juridiques ne pouvaient ignorer que l'exposition aux risques de Jean-Claude X... pouvait provoquer pour celui-ci de graves maladies respiratoires mais qu'ils ne produisent absolument aucun élément au soutien de cette simple affirmation ; Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, que sans préjudice de l'examen des autres critères de la faute inexcusable, il convient de relever que pour caractériser la conscience du danger de l'employeur, les consorts X... se contentent de faire valoir que « la société Ramery, disposant de services médicaux, techniques et juridiques ne pouvait ignorer que cette exposition pouvait provoquer de graves maladies respiratoires » ; qu'outre le fait que la SAS Ramery Travaux Publics ne fait que venir aux droits de la société Legage et Poiteaux alors employeur de Monsieur Jean-Claude X... sur la période litigieuse, ces seules affirmations sont nettement insuffisantes pour caractériser la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé son salarié ; qu'à défaut pour les consorts X... de caractériser la conscience par les Etablissements Legage et Poiteaux aux droits desquels vient la SAS Ramery Travaux Publics, du danger auquel était exposé Monsieur Jean-Claude X..., il convient de les débouter de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable et de leurs demandes subséquentes d'indemnisation ; Alors que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la preuve de la conscience qu'aurait du avoir l'employeur de Monsieur X... ¿ aux droits duquel vient la société Ramery Travaux publics ¿ n'était pas rapportée par les seuls moyens techniques dont elle disposait, sans rechercher, alors que le caractère professionnel de l'affection de Monsieur X... avait été reconnu en raison du fait que les « amalgames des matériaux enrobés utilisés à l'époque associ aient le plus souvent bitume et dérivés du goudron », ces derniers expressément visés au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles depuis 1938, si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas du avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé du fait de son activité ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-13 | Jurisprudence Berlioz