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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.373

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Vallée des Baux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société la Vallée des Baux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 novembre 1997 par la société La Vallée des Baux en qualité d'attachée de direction ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois, renouvelable, et une majoration de sa rémunération à l'issue de la période d'essai ; que par lettre du 2 avril 1998, l'employeur a informé la salariée de ce qu'il ne serait pas donné suite au contrat de travail à l'issue de la période d'essai prenant fin le 15 mai 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de rappels de salaire et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir jugé que la période d'essai de la salariée était de trois mois et de lui avoir, en conséquence, alloué un rappel de salaire majoré à compter du 17 février 1998 alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait expressément le renouvellement de la période d'essai pour la même durée de 3 mois ; que ce renouvellement avait été accepté par les parties et que la convention collective nationale du commerce de gros, de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, applicable en l'espèce, ne l'excluait pas et l'envisageait pour les personnels en relation permanente avec la clientèle, ce qui était le cas de Mme X..., chargée de la prospection de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait annuler la clause du contrat prévoyant le renouvellement de la période d'essai, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-4 et L. 135-1 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la convention collective nationale du commerce de gros, de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure dispose, en son article 14-9, que la période d'essai des cadres est de 3 mois ; que l'article 14-10 dispose que la durée de la période d'essai des personnels embauchés à des emplois entraînant des relations permanentes avec la clientèle de l'entreprise sera d'un mois, renouvelable un mois ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée avec le statut de cadre, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci, en application de l'article 14-9 de la convention collective, ne pouvait être soumise qu'à une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois, ce qui excluait la possibilité de stipuler le renouvellement de ladite période, et en a déduit à bon droit que la salariée pouvait prétendre à son salaire majoré à compter du 17 février 1998, date à laquelle son engagement était devenu définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Vallée des Baux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Vallée des Baux à payer à Mme X... la somme de 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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