Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSM
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 3 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine
retenu au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil choisi Me Sajjad Hasnaoui-Dufrenne, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 28 novembre 2023 à 12h56 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 28 novembre 2023 à 12h56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [U] [P] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2023 jusqu'au 24 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2023, à 15h41, complété le 28 novembre 2023 à 10h40, par M. [U] [P] ;
- Vu les observations du conseil de M. [U] [P] reçues le 28 novembre 2023 à 13h13 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [P] et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, y ajoutant toutefois, qu'à la date de saisine du JLD de la présente demande de mise en liberté, celui-ci n'était pas encore saisi d'une demande de prolongation, s'agissant des premières 48 heures ; en tout état de cause, à la date de l'appel, enregistré par notre cour le 27 novembre à 15h41, la demande était déjà caduque comme devenue sans objet, l'intéressé ayant été remis en liberté le 27 novembre 2023 à 11h51, la déclaration d'appel n'est, en définitive pas recevable selon le principe " pas d'intérêt, pas d'action ".
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment