Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBU5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 et 30 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0034, et Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
CAJAMAR CAJA RURAL
[Adresse 7]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Maître Christophe JACOMIN de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
S.A. BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA
[Adresse 5]
[Localité 6] (ESPAGNE)
S.A. BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marta BOSCH BESSA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0219
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien MARTINET du Cabinet Swift Litigation, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. PPS EU
[Adresse 12]
[Adresse 12] - [Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Arnaud CONSTANS de l’AARPI Solacy Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte des 29 et 30 juin 2021, Mme [V] [T] épouse [N] a fait assigner la BNP PARIBAS, la société CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) et la société PPS EU devant ce tribunal afin d'obtenir leur condamnation à lui restituer les sommes dissipées, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La requérante expose avoir effectué des investissements sur le marché de l'électricité, du 26 juin 2020 au 8 septembre 2020, pour un montant total de 200 000 euros, rappelant avoir été démarchée par M. [B] [Y] travaillant pour le compte de " l'Energie Transition ".
Indiquant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [V] [T] épouse [N] recherche la responsabilité de la BNP PARIBAS, au titre de son devoir de vigilance, rappelant que les sommes virées l'ont été depuis son compte courant ouvert dans les livres de cette banque.
Dans le cadre de l'escroquerie dont elle a été victime, Mme [V] [T] épouse [N] expose que les personnes fournisseurs de lots d'électricité ont ouvert un compte bancaire dans les livres de plusieurs banques étrangères : la société ENERGIE T a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société PPS EU, la société ACTION ECO ENERG a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société CAJAMAR CAJA RURAL, la société SOFT ADVANTAGE RTE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA.
Elle expose rechercher la responsabilité de ces banques étrangères, au titre de leur devoir de vigilance, alors qu'elles n'ont pas vérifié la régularité de l'activité des sociétés bénéficiaires des virements qu'elle a effectués lors de l'ouverture et de la gestion des comptes ouverts au profit de ces sociétés dans les livres de ces banques.
Par conclusions d'incident du 7 décembre 2021, la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) et la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) sollicitent du juge de la mise en état qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [V] [T] épouse [N] à son encontre, au profit des juridictions espagnoles. Elles sollicitent la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022, la société CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO sollicite du juge de la mise en état qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [V] [T] épouse [N] à son encontre, au profit des juridictions espagnoles. Elles sollicitent la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 12 juin 2023, Mme [V] [T] épouse [N] demande au juge de la mise en état de rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés de droit espagnol, de renvoyer les parties à la mise en état pour conclusions au fond et de condamner ces sociétés, chacune, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 16 juin 2023, la société BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par les sociétés BBVA, BBVA FRANCE et CAJAMAR CAJA RURAL.
Par conclusions d'incident du 3 juillet 2023, la société PPS EU demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident soulevé par les sociétés BBVA et CAJAMAR et de rejeter la demande formée par Mme [V] [T] épouse [N] au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés OTP BANK et UNICAJA BANCO
Les sociétés BBVA et BBVA France rapellent que le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale distingue une compétence de principe et une compétence spéciale, que la compétence de principe prévue aux articles 4 et 5 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre, de sorte qu'en application de ce principe il convient en l'espèce de retenir la compétence des juridictions espagnoles dès lors que ces sociétés, enregistrées en Espagne, ont leur siège social en Espagne, la société BBVA France étant une succursale et non une filiale de la société BBVA.
Elles notent que Mme [V] [T] épouse [N] se prévaut de la compétence spéciale prévue à l'article 8 de la section II du règlement, qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elles estiment que cette compétence spéciale n'est pas applicable dans la mesure où la requérante est liée contractuellement à la BNP PARIBAS contrairement aux autres banques qui sont des sociétés de droit étranger, que seule la responsabilité délictuelle de ces sociétés peut être engagée, que l'article 1994 du code civil ne saurait servir de fondement juridique à cette action en responsabilité.
À cet égard, elles rappellent que le lien de connexité exigé par l'article 8 doit être apprécié en fonction de la nature semblable ou différente de la responsabilité recherchée à l'occasion des différentes demandes et en conclut que deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle, et l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité.
De plus, elles relèvent que les fautes alléguées sont distinctes : le traitement d'un ordre de virement par la BNP PARIBAS et la vigilance lors de l'ouverture et de la gestion d'un compte pour les banques étrangères, et que l'unicité du préjudice invoqué résulte des seules demandes formulées par le demandeur.
Par ailleurs, elles considèrent que l'article 18 du règlement européen n° 1215/2012 est inapplicable au cas d'espèce, déniant sa qualité de mandataire substituée de la demanderesse à l'instance et soutenant que l'opération litigieuse ne peut s'analyser comme une vente à tempérament d'objet mobilier corporels ou d'un prêt ou de toute opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets.
Enfin, elle souligne que le lieu du dommage n'est pas le domicile de Mme [V] [T] épouse [N], mais le lieu d'établissement de la banque défenderesse, ce qui permet également de retenir la compétence des juridictions espagnoles au titre de l'article 7 2) du règlement.
La société CAJAMAR CAJA RURALsoutient les mêmes moyens à l'appui de son exception d'incompétence, au profit des juridictions espagnoles pour ce qui la concerne, s'agissant des articles 7 et 8 du règlement européen n° 1215/2012. Elle ajoute que l'article 17 de ce règlement est inapplicable au cas d'espèce, la demanderesse à l'instance n'ayant pas la qualité de consommateur.
En réplique, Mme [V] [T] épouse [N] relève que son action en responsabilité initiée à l'endroit de la banque française et des banques étrangères repose sur un fondement contractuel et qu'un lien de connexité existe entre les demandes qu'elle a formées. Elle conclut au rejet de l'exception territoriale soulevée par les sociétés de droit espagnol.
Ceci étant rappelé, l'article 8 1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [V] [T] épouse [N] sollicite réparation d'un même préjudice auprès de plusieurs défendeurs dont les responsabilités peuvent être liées, soutenant que toutes les défenderesses ont concouru à la réalisation de son dommage.
En effet, la demanderesse expose avoir effectué ses investissements par l'intermédiaire d'un tiers travaillant pour le compte de " Energie transition ", qui serait une émanation du Groupe Lux Power Energie SA, par des virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, au profit de tiers ayant ouvert des comptes bancaires dans les livres de banques étrangères.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défendeurs n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement susvisé.
Il convient par ailleurs de relever que la demanderesse ne se fonde pas sur les articles 17 et 18 du règlement européen n° 1215/ 2012 pour retenir la compétence des juridictions françaises.
En outre, il existe un risque que des décisions judiciaires inconciliables soient rendues si le tribunal de céans se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre d'une partie des banques étrangères, étant ajouté que toutes les banques étrangères assignées n'ont pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Il convient par conséquent de rejeter les deux exceptions d'incompétence.
Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sociétés de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) et CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO seront, chacune, condamnées au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO ;
CONDAMNE les sociétés de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer, chacune, à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2024 à 9h30, afin que la BNP PARIBAS, la société CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO, la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA France) et la société PPS EU concluent au fond.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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