Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-41.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.641
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs vacances tourisme, Les Vergers à Villers-le-Lac (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de M. Régis Y..., demeurant chez M. et Mme X... Guy, ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 19 février 1988), que M. Y..., engagé le 28 avril 1982 par l'association "Loisirs vacances tourisme" en qualité de second de cuisine, a démissionné par lettre du 11 juin 1987 fixant au 1er juillet 1987 la date d'effet de la rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire de juin 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'association au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la somme allouée à ce titre au salarié avait déjà été versée par l'employeur qui produisait les pièces justificatives de ce versement dont le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte et alors, d'autre part, que la demande avait pour objet d'obtenir le paiement du salaire de juin 1987, ce qui ne permettait pas au conseil de prud'hommes d'énoncer dans le dispositif de sa décision que M. Y... était bien fondé en sa demande en paiement du salaire de février 1987 ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes a estimé que le salaire n'avait pas été versé par l'employeur ; que, d'autre part, le pourvoi n'invoque qu'une erreur matérielle qui peut être réparée par une décision rectificative dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association Loisirs vacances tourisme, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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