Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03402 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01089
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575
INTIMEE
CPAM [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [6] (la société) d'un jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [F] (l'assuré), a adressé le 25 septembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 10 ter à la caisse en produisant un certificat médical initial en date du 8 septembre 2018 faisant état d'une première constatation médicale de la pathologie au 16 février 2016 pour un adénocarcinome bronchique métastatique cérébral ; que le 16 janvier 2019, la caisse a informé la société de la clôture prochaine l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision fixée aux 5 février 2019 ; que le 6 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal a :
rejeté la demande présentée par la S.A. [6] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 septembre 2018 par M. [R] [F] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] le 6 février 2019 et régulière et opposable à la S.A. [6] ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la S.A. [6] aux dépens.
Le tribunal a relevé que la demande de reconnaissance de la maladie n'était pas atteinte de prescription dès lors que la déclaration avait été effectuée dans le délai de deux ans de la date du certificat médical rattachant la maladie au travail. Le tribunal a noté que l'assuré réalisait de manière habituelle des travaux exigés par le tableau des maladies professionnelles et qu'il avait été exposé à de grosses quantités de divers solvants chlorés ainsi qu'au chrome durant sa carrière dans l'entreprise, de telle sorte que la condition d'exposition au risque était elle-même remplie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mai 2020 à la S.A. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en qu'il :
rejette la demande présentée par la S.A. [6] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 septembre 2018 par M. [R] [F] prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] le 6 février 2019 est régulière et opposable à la S.A. [6] ;
rejette les autres demandes ;
condamne la S.A. [6] aux dépens ;
par conséquent, statuant à nouveau :
à titre principal,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ne rapportant pas la preuve de la recevabilité de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [F] du 25 septembre 2018 ;
subsidiairement, avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire communiquer l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie, notamment entre le 12 février 2016 et le 25 septembre 2018, date à laquelle M. [R] [F] a souscrit sa déclaration de maladie professionnelle, de manière à vérifier l'existence d'un certificat médical faisant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, et, partant, la recevabilité de la demande de reconnaissance de caractère professionnel de la pathologie qu'il a contractée ;
communiquer au Professeur [V] [O], sis [Adresse 2], médecin mandaté par la S.A. [6], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin ou consultant expert désigné par le tribunal;
surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert ou consultant désigné par le tribunal ;
à titre subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de preuve rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de la réunion des conditions médicales du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles ;
subsidiairement, avant dire-droit, commettre tel médecin expert ou, plus subsidiairement, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, aux fins de vérifier la nature de la pathologie développée par M. [R] [F], et sa conformité au libellé du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles ;
communiquer au Professeur [V] [O], sis [Adresse 2], médecin mandaté par la S.A. [6], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin ou consultant expert désigné par le tribunal;
surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du médecin expert ou consultant désigné par le tribunal ;
à titre plus subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de preuve rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de la réunion des conditions administratives du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles, particulièrement la durée d'exposition au risque et l'accomplissement de travaux entrant dans la liste limitative, prévue audit tableau ;
à titre encore plus subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] n'ayant pas instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [R] [F] conformément aux dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et au contradictoire de la S.A. [6].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la prescription :
La S.A.[6] expose que le certificat médical initial tout comme le rapport d'enquête administrative mentionne, de manière concordante, la date du 16 février 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie ; que le colloque médico-administratif mentionne le 12 février 2016 au regard d'un examen médical de type scanner et ALD 30 ; que la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite que deux ans et sept mois après la première constatation médicale ; qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'assuré n'était pas informé dès le 16 février 2016 du lien entre la maladie et son activité professionnelle ; que cette preuve n'est pas rapportée par la caisse ; qu'à titre subsidiaire, elle demande une mesure d'expertise au regard des pièces médicales qui seraient versées à l'expert afin de connaître la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du lien entre la maladie et son travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] réplique que la date certaine d'information de l'assuré du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est le certificat médical du 8 septembre 2018, de telle sorte qu'à la date de déclaration de maladie professionnelle, la prescription n'était pas acquise. Elle ajoute en outre que la demande d'expertise devra être rejetée dès lors qu'aucun commencement de preuve de nature à la justifier n'est déposé et alors que le dossier médical de l'assuré n'est pas en sa possession.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
En l'espèce, l'assuré a déclaré le 25 septembre 2018 une maladie professionnelle, « adénocarcinome bronchique métastatique cérébral » dont la date de première constatation médicale est le 16 février 2016. La société ne démontre pas que le 16 février 2016, le certificat médical établissait un lien certain entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle antérieure de l'assuré, de telle sorte que seul le certificat médical initial en date du 8 septembre 2018 établissant le lien entre la pathologie et l'exposition à de grosses quantités de solvants chlorés et de chrome durant l'activité professionnelle chez la société a fait courir la prescription.
Elle ne dépose aucune pièce permettant de justifier d'un intérêt légitime à demander une expertise sur ce point, dès lors que les pièces médicales sont en possession du patient qui n'est pas présent au litige, le secret médical étant opposable à la société.
Moins de deux ans s'étant écoulés entre la date du certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle, la société oppose vainement la prescription. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- sur les conditions du tableau relatives à la dénomination de la maladie :
La S.A. [6] expose que M. [R] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2018 indiquant « ...adénocarcinome bronchique métastasique cérébral' » sur la base d'un certificat médical initial du 8 septembre 2018 mentionnant « adénocarcinome bronchique métastasique cérébral » ; que le certificat médical du 8 septembre 2018 ne mentionne pas le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire développé et déclaré par l'assuré ; que, dès lors, en l'état, le caractère primitif du cancer n'est pas démontré ; qu'au surplus, le médecin conseil, au terme du colloque médico-administratif du 15 janvier 2019, a également mentionné comme libellé complet du syndrome « adénocarcinome bronchique », sans préciser le caractère primitif de ce cancer broncho-pulmonaire ; qu'à titre subsidiaire et compte tenu de ce débat, elle demande la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de vérifier la nature de la pathologie développée par l'assuré et sa conformité au libellé du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] réplique que le certificat médical fait mention d'une maladie relevant du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles ; que le médecin-conseil confirme que la maladie déclarée en relève et se base sur un élément extrinsèque, à savoir un scanner daté du 12 février 2016.
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641)
En l'espèce, le tableau n° 10 ter des maladies professionnelles prend en charge au titre des affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alkalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc les cancers broncho-pulmonaires primitifs.
La maladie déclarée par le salarié est un adénocarcinome bronchique métastatique cérébral. Le médecin conseil indique fixer la date de première constatation médicale au 12 février 2016 au regard d'un scanner et d'un « ALO 30 ». Il se fonde donc sur un élément extrinsèque pour requalifier la maladie d'adénocarcinome bronchique relevant du code syndrome 010 TAC34, correspondant à une tumeur maligne des bronches et du poumon.
La société ne dépose aucune pièce permettant de mettre en doute les conclusions médicales objectivées par un élément extrinsèque et de justifier, subsidiairement, de sa demande d'expertise qui sera rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la durée d'exposition et la liste limitative des travaux :
La S.A. [6] expose qu'au terme du rapport d'enquête administrative, la caisse a procédé, à tort, de manière approximative, en retenant, au titre des substances auxquelles l'assuré aurait été exposé, non seulement le chrome mais également des solvants chlorés non visés par le tableau n° 10 ter des maladies professionnelles et, comme période d'exposition, la totalité de sa période de travail en son sein ; que la lecture attentive de l'attestation d'exposition aux CMR et ACD délivrée par la société à l'assuré ne met en évidence qu'une exposition à l'« anhydride chromique (C1A M1B) » - dont la caisse ne rapporte cependant pas la preuve qu'elle entre dans les substances visées au tableau n° 10 ter des maladies professionnelles - du 1er septembre 1998 au 31 mars 2002, soit seulement sur une durée de 3 ans et 6 mois ; que le tableau n° 10 ter des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition de 5 ans à l'acide chromique, aux chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ou au chromate de zinc ; que la caisse ne démontre pas davantage l'accomplissement, par l'assuré, en son sein, de l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 10 ter des maladies professionnelles.
La caisse réplique que les conditions relatives au délai de prise en charge ont été respectées puisqu'il s'est écoulé moins de 30 ans entre la date de première constatation médicale de la maladie et la fin d'exposition au risque ; que s'agissant de l'exposition à des quantités diverses de solvants, celle-ci est confirmée par l'attestation remplie par l'employeur lui-même ; que s'agissant de la durée d'exposition, celle-ci a débuté le 14 octobre 1974 et s'est terminée à la date de départ à la retraite de l'assuré au 31 mars 2008.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
« 1°/ La date de la première constatation médicale de la maladie;
« 2°/ Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
« 3°/ Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.[...] »
Il résulte de ces dispositions que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée doit, soit relever d'un tableau des maladies professionnelles, soit entraîner une incapacité partielle permanente égale ou supérieure à 25%, dans cette seconde hypothèse, la caisse étant tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa 4 de l'article précité.
Selon le tableau n° 30 ter A des maladies professionnelles, le délai de prise en charge est de 30 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et la liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer la maladie est définie de la manière suivante : « fabrication, manipulation et conditionnement de l'acide chromique, de chromates et bichromates alcalins ; fabrication du chromate de zinc ; travaux de mise au bain dans les unités de chromage électrolytique dur ».
En l'espèce, l'assuré a travaillé en tant qu'opérateur de fabrication chez [6] sur le site de [Localité 4] du 14 octobre 1974 au 31 mars 2008, date de son départ à la retraite. Le délai de prise en charge est donc respecté dès lors que la cessation d'exposition au risque le 31 mars 2008 est séparée de moins de 30 ans de la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Selon l'attestation d'exposition aux CMR et ACD, l'assuré a été exposé à de grosses quantités de diverses solvants chlorés et a un seul « C1A » cancérogène avéré le chrome. La lecture de la fiche carrière indique une exposition entre le 1er septembre 1998 et le 31 mars 2002 à de l'anhydride chromique (C1A M1B) ou trioxyde de chrome, dérivé de l'acide de chrome.
La caisse ne démontre pas que autres produits identifiés relèvent de la classe des chromates et bichromates alcalins, de telle sorte qu'elle ne démontre d'exposition à un dérivé du chrome (formule CrO3) que sur quatre années.
En conséquence, la durée d'exposition aux risques de cinq ans n'est pas démontrée.
Faute d'avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 alinéa 6, a décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit donc être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera donc infirmé.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel de la SA [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription et en ce qu'il a rejeté la demande de la SA [6] tendant à dire que la maladie ne relevait pas du tableau n° 10 ter des maladies professionnelles ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SA [6] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 6 février 2019 de prendre en charge a maladie déclarée le 25 septembre 2018 par M. [R] [F] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.
La greffière Le président