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Cour de cassation, 11 juillet 1989. 85-45.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.583

Date de décision :

11 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Brigitte, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme GEL 2000, ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un arrêt rendu le 27 juin 1985 au profit de la société Gel 2000 et a déposé au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; Qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, Mlle X... s'en est abstenue malgré un dernier avis qui, a été adressé par lettres recommandées tant à l'interessée qu'à l'avocat la représentant, respectivement les 26 septembre 1988 et 17 février 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la radiation du pourvoi N° 85-45.583 du rôle des affaires en cours ; Condamne Mlle X..., envers la société anonyme Gel 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-07-11 | Jurisprudence Berlioz