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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-14.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.827

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Roger Z..., 2°/ de Mme Raymonde Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Danielle Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, qu'en retenant, par motifs adoptés non critiqués, que chacune des deux reconnaissances de dette signées séparément par les deux époux avaient pour cause un emprunt qu'ils avaient souscrit, en 1980, auprès des époux Z... pour l'acquisition de leur maison d'habitation et que leur montant respectif correspondait à la moitié de la somme prêtée, la cour d'appel (Paris, 22 février 1995) a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur le second moyen, qu'aux conclusions par lesquelles les époux Z... ont demandé les intérêts au taux légal,à compter de la date de la quittance subrogative, sur les sommes dues par les époux X... à la Société générale et qu'ils avaient versés à cette créancière, M. X... n'a opposé aucune critique; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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