Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° U 15-25.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant [R] [W], mineur,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la [Adresse 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société SHLMR, domicilié [Adresse 6],
3°/ à la [Adresse 9] (SHLMR), dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 5],
4°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 11], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant [M] [N], mineur,
5°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 11], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [N], mineur,
6°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société Union mutualiste solidarité, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à M. [H] [F], exerçant à l'enseigne Clean espaces verts, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole et de Mme [U], en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la [Adresse 9], en son nom personnel et ès qualités, et du syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence créole et Mme [U], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la [Adresse 10], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités, et le syndicat des copropriétaires du groupe d'habitation ZUP IV-A la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté [O] [U] et la Prudence Créole de leurs demandes tendant à voir déclaré la SHLMR totalement ou partiellement responsable du dommage causé par [R] [W] à [M] [N] et à voir condamner la SHLMR à les relever de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis aux débats que le jeune [M] [N] a été blessé par une plaque de contreplaqué envoyée par son camarade [R] [W], et que cette plaque de 10 cm sur 15 cm se trouvait dans les espaces verts situés devant ou entre les habitations, où jouaient habituellement les enfants. Comme l'a rappelé le premier juge, [O] [U] et son assureur la Prudence Créole ne contestent aucunement la responsabilité de Madame [U] en sa qualité de responsable de son enfant. La SHLMR a été assignée devant le TGI par [O] [U] et la prudence Créole sur le fondement des articles 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil au motif qu'elle perçoit chaque mois tant de ses locataires que de ses anciens locataires, devenus aujourd'hui propriétaires après s'être portés acquéreurs de leur logement, une redevance au titre des charges pour l'entretien et le nettoyage de l'espace commun du groupe d'habitations. L'action est également fondée subsidiairement sur l'article 1384 du code civil. Devant la cour, la SHLMR est également présente en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du groupe d'habitations ZUP IV. Sur la responsabilité de la SHLMR et du syndicat des copropriétaires. Il n'est établi ni que la SHLMR ou le syndicat des copropriétaires soient propriétaires des espaces verts où s'est produit l'accident ni que la petite plaque de contreplaqué qui a blessé l'enfant soit leur propriété. La responsabilité tant de la SHMLR que du syndicat des copropriétaires ne saurait donc être engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il n'est par contre pas contesté que la SHLMR était tenue de l'entretien des espaces verts des parties communes. Sa responsabilité doit donc être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, qui suppose que la preuve d'une faute ou au moins d'une négligence de la part de la SHLMR soit rapportée. Il ressort des pièces versées aux débats que jusqu'au 30 avril 2009, la SHLMR avait confié l'entretien des espaces verts à l'association jeunesse sportive portoise, et que, par contrat du 22 avril 2009, cet entretien a été confié à compter du 1er mai 2009 à l'entreprise Clean Espaces verts, enseigne sous laquelle exerçait [H] [F]. Le cahier des charges et conditions particulières du 22 avril 2009 prévoyait l'entretien des pelouses, des arbres et massifs d'arbustes, le ramassage des détritus divers et l'évacuation des déchets d'entretien le jour même de chaque intervention et précisait que l'entreprise devait établir un planning prévisionnel mensuel de ses interventions sur chaque site, qu'il devait fournir par fax à la SHLMR au plus tard le 25 du mois en cours pour validation. Il ressort des pièces versées aux débats que l'entreprise Clean Espaces Verts est intervenue sur le site ZUP IV pour arroser et nettoyer les 11,14 et 27 mai 2009, et pour tondre et tailler les 22 et 25 mai. Elle a d'ailleurs adressé le 29 mai 2009 à la SHLMR une facture comprenant les prestations sur le groupe ZUP IV pour mai 2009. La SHLMR avait donc clairement mandaté l'entreprise Clean Espaces Verts pour entretenir les espaces verts depuis le 1er mai 2009 et aucune négligence n'est établie à son encontre. En effet, aucun élément en dehors des dires postérieurs à l'accident, repris dans le rapport de Polyexpert, mandaté par la compagnie d'assurances d'[O] [U], et de la pétition adressée le 28 mai 2009 à la SHLMR par [O] [U] et quelques voisins, ne permet d'établir que les espaces verts n'auraient pas été entretenus depuis 2 mois. L'expert précise d'ailleurs que lors de son rendez-vous sur place le 11 juin 2009, il a constaté que, si l'ensemble des débris de contreplaqué avait été collecté et évacué, des détritus jonchaient à nouveau le sol de l'espace vert, soit vraisemblablement jetés par certains des occupants de la ZUP ou des cités voisines. Il n'est donc nullement établi que lors de l'accident du 18 mai 2009, la plaque de contreplaqué de 10/15 centimètres à l'origine de celui-ci se trouvait dans l'espace vert depuis plusieurs jours. Un défaut d'entretien des espaces verts n'est donc pas démontré à l'encontre de la SHLMR, aucune interruption des prestations d'entretien n'étant établie entre la fin du contrat avec l'association jeunesse sportive portoise, dont la dernière facture est datée du 21 avril 2009, et le contrat conclu avec l'entreprise Clean Espaces Verts, et la lettre de la SHLMR du 8 juin 2009 en réponse à la pétition du 28 mai 2009 ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité. En l'absence de preuve d'une négligence imputable à la SHLMR, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue ni sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ni sur celui des articles 1382 et 1383 du même code. Le jugement sera réformé sur ce point » ;
1°) ALORS, en premier lieu, QUE les règles de l'article 1384 alinéa 1er du code civil peuvent être invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ; qu'au cas présent, pour considérer que la responsabilité de la SHLMR ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la cour d'appel a retenu que ni la SHLMR ni le syndicat n'étaient propriétaires des espaces verts où s'est produit l'accident et de la plaque de contreplaqué qui a blessé [M] [N] ; qu'en considérant ainsi que la responsabilité du fait des choses ne pouvait être retenue qu'à l'encontre du propriétaire de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
2°) ALORS, en second lieu, QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'au cas présent, les exposantes faisaient valoir qu'aux termes du contrat conclu avec l'entreprise Clean Espaces Verts, la SHLMR était tenue d'assurer un contrôle quotidien de la bonne exécution par l'entreprise de son obligation d'entretien (conclusions p.5) ; qu'après avoir constaté que la SHLMR était tenue de veiller à l'entretien des espaces verts, la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute de sa part en retenant que la SHLMR avait mandaté, sans interruption, des prestataires, afin d'assurer l'entretien des espaces verts, que l'entreprise Clean Espaces Verts était intervenue à plusieurs reprises au mois de mai 2009 et qu'il n'aurait pas été établi que le morceau de contreplaqué se trouvait dans l'espace vert depuis plusieurs jours lors de l'accident ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SHLMR n'en avait pas moins commis une faute, pour n'avoir pas satisfait à son obligation, contenue dans le contrat qu'elle avait conclu avec l'entreprise Espaces Clean Verts, de vérifier quotidiennement la bonne exécution de l'obligation d'entretien du prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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