Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [11]
[9]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023
Minute n°303/2023
N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRUQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 14 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [K], né en 1961, a été embauché par la société [10] en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 1981.
Le 31 août 2020, la [7] a accepté de prendre en charge sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 17 décembre 2020. Il a ensuite saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, qui par jugement du 14 mars 2022 a :
- déclaré les prétentions de la société [10] recevables,
- dit que la prise en charge de M. [K] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 21 janvier 2020 est opposable à la société [10],
- condamné la société [10] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 31 mars 2022, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Par courrier du 9 février 2023 la société [10], par son conseil, a indiqué à la Cour se désister de son appel.
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [8] a informé la Cour, aux termes d'un courrier reçu au greffe le 24 février 2023, ne pas s'opposer au désistement de la société [10].
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des courriers échangés par les parties, que le désistement de la société [10] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la [8] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société [10] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [10] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société [10] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la société [10].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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