Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° Q 22-17.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.121 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [K],
3°/ à Mme [R] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mme [H] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de Mme [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [B] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [H] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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