Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/08293 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4LA
AFFAIRE : [D] [J] C/ [8] IDF anciennement dénommé [11] IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Mme REA
lors du prononcé : M. LE LAIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 323
DEFENDERESSE
[8] IDF anciennement dénommée [11] IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
Clôture prononcée le : 18 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Août 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [J] a été salariée de la SA [5], venue aux droits de la société [7], entre le 1er septembre 2007 et le 22 octobre 2015.
Le 21 octobre 2015, Mme [J] a adressé un courriel à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’aux membres dirigeants du groupe [5] pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 octobre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] pour voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et pour solliciter des dommages et intérêts.
Mme [J] a par la suite été salariée de la société [10] entre le 1er décembre 2015 et le 21 octobre 2016.
Le 9 novembre 2016, Mme [J] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de sa fin de contrat de travail au sein de la société [10].
Le 2 janvier 2017, [11] lui a notifié l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 146,84 euros calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 291,07 euros, ce à compter du 7 décembre 2016.
Entre le 7 décembre 2016 et le 6 décembre 2018, Mme [J] a été indemnisée par [11] au titre de l’allocation d’ARE à hauteur de 107 345,01 euros.
A la suite de la saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 9] par Mme [J] le 22 octobre 2015, ce dernier a statué par jugement du 18 janvier 2016. Mme [J] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 16 mai 2019. Saisie d’un pourvoi formé par Mme [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 mars 2021, partiellement cassé et annulé l’arrêt du 16 mai 2019.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Paris, statuant dans les limites de sa saisine après renvoi de cassation, a notamment infirmé le jugement du 18 janvier 2016 sauf en ce qu’il a :
- débouté Mme [J] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
- débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [5] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel a notamment :
- condamné la société [5] à payer à Mme [J] les sommes de :
* 68 052,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 6 805,20 euros au titre des congés payés y afférent,
* 21 704,02 euros à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos non octroyées,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [5] de délivrer à Mme [J], dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif rectifié comprenant les rappels de salaire accordés.
La société [5] a communiqué à Mme [J] un bulletin de salaire du mois de février 2022, mentionnant les sommes auxquelles la société avait été condamnée. Le 17 mars 2022, elle a établi une nouvelle attestation employeur.
Le 22 mars 2022, Mme [J] a tenté de déposer l’arrêt du 2 février 2022 ainsi qu’une lettre destinée au directeur de [11] sur son espace personnel en ligne [11] mais ceux-ci ont été refusé au motif que les pièces transmises ne correspondaient pas au document demandé, soit à l’attestation employeur rectificative.
Par lettre recommandée du 26 avril 2022, Mme [J] a adressé à [11] une demande de recalcul des indemnités de chômage perçues, communiquant l’arrêt de la cour d’appel et l’attestation employeur rectificative. Ce courrier lui a été retourné pour un motif non déchiffrable sur la pièce versée aux débats.
Par courrier du 9 juin 2022, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis [11] en demeure de justifier de la prise en compte de sa demande de régularisation.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, Mme [J] a assigné [11] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, sous astreinte, sa condamnation à régulariser sa demande d’allocation complémentaire, outre à lui payer des dommages et intérêts.
Le 15 décembre 2022, [11] a réceptionné l’attestation employeur rectificative outre le bulletin de salaire de février 2022.
Le même jour, [11] a notifié à Mme [J] une ouverture rectificative de droit à l’allocation d’ARE pour une durée de 730 jours calendaires, au taux journalier net de 174,45 euros calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 345,82 euros.
Mme [J] a été indemnisée à hauteur de 20 241,03 euros au titre des allocations complémentaires, ce paiement ayant été effectif le 19 janvier 2023.
[11] est devenu [8] à compter du 1er janvier 2024.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 20 août.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
- CONDAMNER [11], sous astreinte de 300,00 €/ jour, à compter de la date de la mise en demeure du 9 juin 2022 à régulariser la demande d’allocation complémentaire de Mme [J] conformément aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 2 février 2022 dont les termes avaient été fournis à [11] par mention sur le site dédié à Mme [J] par [11], en date du 22 mars 2022.
- S’estimer compétent pour liquider, le cas échéant, l’astreinte.
- CONDAMNER [11] à payer à Mme [J] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à régulariser la situation d’une allocataire qui a rempli son obligation déclarative.
- CONDAMNER [11] à payer à Mme [J] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Le dispositif des dernières conclusions de Mme [J] comprend également des demandes de déclarations qui ne constituent pas des demandes produisant des effets juridiques.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, [8] demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Madame [J] à payer à [11] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens, qui seront succinctement exposés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Mme [J] soutient que le mode de calcul des indemnités de chômage qui lui sont dues pour la période courant du 1er décembre 2016 au 6 décembre 2018, la base des salaires et le nombre de jours retenus par [8] sont erronés. La demanderesse estime que [8] retient une méthode de calcul qui lui est spécifiquement défavorable et qui est irrégulière relativement aux règles applicables. Elle critique le refus de [8] de prendre en compte l’attestation employeur rectificative et affirme qu’il revient à l’organisme de traiter avec la société [5] des difficultés éventuelles de ce document. Elle estime erroné le salaire total de référence retenu par [8].
[8] conteste tout manque de diligence ou déloyauté de sa part et expose que les droits de Mme [J] ont été régularisés dès réception de l’arrêt du 2 février 2022 et de l’attestation employeur rectificative, en décembre 2023. [8] soutient cependant qu’il ne peut tenir compte de cette attestation dès lors qu’elle présente de nombreuses erreurs et irrégularités par rapport à la décision de la cour d’appel. [8] souligne qu’aucun bulletin de salaire rectifié mentionnant les rappels de salaire accordés à Mme [J] pour chaque mois entre octobre 2012 et septembre 2015 n’a été communiqué, et qu’il ne lui revient pas d’aller les réclamer à l’ancien employeur de Mme [J]. [8] explique donc avoir été dans l’obligation de se fonder, pour calculer la régulariser à effectuer, sur l’arrêt du 2 février 2022 complété par la première attestation employeur de 2015.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt du 2 février 2022, la société [5] a été condamnée à payer à Mme [J] :
* 68 052,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 6 805,20 euros au titre des congés payés y afférent,
* 21 704,02 euros à titre d’indemnité pour les contreparties obligatoires en repos non octroyées.
La société a émis un bulletin de salaire pour le mois de février 2022 faisant figurer ces trois sommes, soit un net à payer avant impôt sur le revenu de 114 006,33 euros.
Une nouvelle attestation employeur a par ailleurs été établie par la société [5] en date du 17 mars 2022.
[8] fait valablement valoir que la comparaison entre l’arrêt du 2 février 2022, l’attestation employeur initiale et l’attestation employeur rectificative soulève plusieurs interrogations majeures.
Ainsi, alors que sur l’attestation employeur initiale du 23 octobre 2015 le salaire mensuel brut du mois de septembre 2015 s’élevait à 7 453,34 euros, il s’élève sur l’attestation rectificative à 46 823,65 euros, ce sans justification.
En outre, une indemnité compensatrice de compte épargne temps de 6 191,05 euros figure sur l’attestation rectificative mais pas sur l’attestation initiale -- ni donc dans l’arrêt de la cour d’appel.
Par ailleurs, le total des salaires mensuels bruts portés sur l’attestation de 2015 pour la période courant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (la période précédente n’y figurant pas) représente la somme de 88 580,07 euros. Quant au total des salaires mensuels bruts portés sur l’attestation de 2022 pour la même période, il se chiffre à la somme de 199 223,40 euros. La différence de 110 643,33 euros ne correspond manifestement pas au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Ces éléments constituent effectivement des incohérences qui, à défaut d’être justifiées, ont pu conduire [8] à écarter l’attestation employeur de 2022 pour calculer la régularisation d’allocation d’ARE sollicitée par la demanderesse.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [J], il ne revient pas à [8] de requérir auprès de la société [5] des éléments supplémentaires, l’ancienne relation contractuelle ayant existé entre l’employeur et la demanderesse. [8] n’est pas responsable de la carence de l’ancien employeur.
Force est de constater qu’en l’état du litige, le montant des sommes dues à Mme [J] au titre de l’allocation d’ARE en application de l’arrêt du 2 février 2022 ne peut pas être déterminé avec suffisamment de certitude.
Dans l’intérêt de la Mme [J], il est par suite justifié d’ordonner la réouverture des débats afin que des pièces complémentaires soient produites par la demanderesse. Il lui revient d’obtenir de son ancien employeur des éléments suffisamment complets et précis pour que [8] puisse effectivement calculer le montant de la régularisation à effectuer en application des règles en vigueur.
Pour ce faire, il apparaît utile que [8], et a fortiori le tribunal, puisse disposer des bulletins de salaire rectifiés comprenant, mois par mois, les rappels de salaire. A tout le moins, il est essentiel qu’une attestation employeur reposant sur des éléments objectivables et justifiés soient produits, et que celle-ci puisse sans difficulté être mise en lien avec la décision de la cour d’appel.
Au terme de ces éléments, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin que Mme [J] sollicite et obtienne les pièces nécessaires à la résolution du présent litige. Il sera rappelé, le cas échéant, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents relatifs aux pièces, y compris celles détenues par des tiers.
L’ensemble des demandes des parties sera par suite réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Réouvre les débats afin d’obtenir communication de toutes pièces utiles conformément aux développements contenus dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation,
Réserve les demandes des parties.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 octobre 2024 à 9h30 pour production par Mme [J] de toutes nouvelles pièces utiles ou justification par elle des démarches entreprises.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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