Cour de cassation, 24 mars 1988. 84-45.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.073
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 1984), que la société Siemens, qui avait engagé Mme Bouchon X..., en qualité d'ouvrière spécialisée, le 25 juin 1974, l'a licenciée par lettre du 12 janvier 1981 en invoquant des absences répétées sans motifs, des retards et un absentéisme abusif l'ayant mise dans l'obligation de procéder au remplacement de la salariée pour les nécessités du service ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest les indemnités de chômage versées à l'intéressée, alors, selon le moyen, que d'une part, même non fautives des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses absences de Mme Bouchon X... en 1980 (14 pour maladie, et près de 10 sans motif) n'avaient pas mis la société Siemens dans l'obligation de procéder à son remplacement pour les nécessités du service ainsi que celle-ci l'avait allégué conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, ni l'état des services antérieurs de Mme Bouchon X..., ni la coïncidence existant entre la date de formulation des griefs - dont la cour d'appel a reconnu expressément la réalité - et les étapes du processus de prise en charge par la CPAM de la Gironde de la maladie de la salariée comme maladie professionnelle - prise en charge qui n'est intervenue que postérieurement au licenciement de Mme Bouchon X... - n'étaient de nature à enlever tout caractère sérieux aux absences répétées de la salariée qui, peu important leur cause, avaient convaincu son employeur qu'il ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités du service ; qu'en ayant égard à ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, en retenant que la coïncidence entre la date de formulation des griefs servant à justifier le licenciement et les étapes du processus de prise en charge, par la CPAM de la Gironde, de la maladie professionnelle dont souffrait la salariée, démontrait l'absence de caractère sérieux des motifs invoqués par la société, ont par là-même écarté l'allégation de l'employeur selon laquelle la décision de licencier Mme Bouchon X... avait été prise en raison de la perturbation apportée dans l'entreprise par ses absences répétées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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