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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-88.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-88.503

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° P 14-88.503 F-D N° 165 ND 1ER MARS 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [K] [V], épouse [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2014, qui, pour vol, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 121-1, 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Mme [V] coupable du vol de bijoux et de la somme de 3 000 euros en numéraire au préjudice de Mme [R], épouse [H], l'a condamnée en répression à une peine d'emprisonnement de six mois dont deux mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans comportant les obligations imposées par le jugement déféré, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 21 mars 2013, Mme [H], alors âgée de 82 ans, a déposé plainte pour vol de ses bijoux dont elle fournissait la liste et la valeur estimée à 3 300 euros, ainsi que pour le vol d'une somme de 3 000 euros qui lui avait été remise en espèces par son fils, M. [U] [H] le mercredi précédent et qu'elle avait remisée dans une enveloppe qu'elle avait placée dans le buffet de la pièce principale de sa maison ; qu'elle indiquait avoir constaté à la fin de l'année 2012, la disparition de la totalité de ses bijoux ainsi que d'un coffret noir dans lequel certains avaient été rangés, et s'être rendu compte le samedi précédent du vol du numéraire, et précisé sans vouloir l'accuser que hormis la visite qu'elle avait eue de sa fille et de son petit-fils les jeudi précédent, aucune autre personne que Mme [V] n'était entrée à son domicile où celle-ci s'était rendue la veille pour effectuer comme à son habitude des heures de ménage entre 13 heures 00 et 15 heures 00 alors qu'elle disposait des clés de son domicile ; qu'au cours de la perquisition effectuée au domicile de Mme [V] étaient retrouvés quatre billets de 50 euros et un coffret à bijoux que Mme [H] a reconnu comme étant le sien pour lui avoir été offert par son mari, alors que Mme [V] soutenait qu'il lui avait été remis par sa mère ; qu'elle affirmait que les 200 euros retrouvés à son domicile constituaient ses économies ; qu'une convocation en justice lui avait alors été délivrée et l'écrin en question était placée sous scellés ; que Mme [V] conteste être l'auteur des vols qui lui ont été reprochés ; qu'il est établi par l'enquête effectuée sur commission rogatoire que si le relevé du compte bancaire de Mme [V] ne laissait apparaître aucun dépôt d'argent liquide à la période considérée, et que des empreintes digitales exploitables n'avaient pu être trouvées sur l'écrin à bijoux, le retrait de la somme de 3 000 euros avait bien été effectué sur le compte détenu par M. [H] à la banque populaire du Massif central au jour indiqué ; que s'agissant de l'écrin litigieux portant le nom et l'adresse d'un joaillier lyonnais, contrairement à ce qui avait été suggéré par celle-ci, la mère de Mme [V] niait l'avoir remis à sa fille, en précisant « je n'ai jamais vu cette boîte, je ne la connais pas », tandis que les policiers parvenaient à confirmer l'existence d'une bijouterie lyonnaise à proximité de la rue de la république à l'époque où Mme [H] et son fils M. [U] [H] situaient l'achat du collier grappe qui y était contenu au moment où le mari de Mme [H] s'était rendu à [Localité 1] où un de ses enfants poursuivait ses études ; que le jardinier, M. [Q] dont il était constant qu'il ne disposait pas des clés du domicile ou du portail de Mme [H] affirmait ne pas s'y être rendu en dehors des périodes considérées, se contentant d'entretenir son potager au printemps en été ou un peu en automne ; que la vérification auprès des sociétés d'achat d'or ne donnait pas plus de résultat au cours de l'enquête initiale ; que les renseignements recueillis au cours de l'enquête préliminaire et sur commission rogatoire joints au fait que Mme [V] pouvait librement pénétrer et vaquer à ses occupations au domicile de Mme [H] dont elle disposait de la clé, et de la confiance que le lui témoignait cette dernière, qui recevait manifestement peu de monde, conduisent à confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; "1°) alors qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Mme [V] au titre d'un vol de bijoux, contesté par la prévenue, à se fonder sur la circonstance que celle-ci aurait eu accès au domicile de Mme [H] pour en posséder les clefs et qu'un écrin vide avait été retrouvé à son domicile, sans constater que l'un quelconque des bijoux prétendument dérobés se serait trouvé en possession de Mme [V] et quand il résultait de ses propres constatations que le supposé vol avait eu lieu à la fin de l'année 2012, soit plus de trois mois avant le dépôt de la plainte de Mme [H] qui recevait occasionnellement des visiteurs autres que Mme [V], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Mme [V] au titre d'un vol de 3 000 euros en espèces, contesté par la prévenue, à se fonder sur les déclarations de Mme [H] et du fils de celle-ci, selon lesquelles M. [H] aurait remis à sa mère, le 13 mars 2013, la somme de 3 000 euros qu'il avait retirée le même jour, sans relever aucun autre élément objectif permettant d'établir la remise effective de cette somme à Mme [H] par son fils, ni a fortiori sa soustraction par Mme [V], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir déclaré Mme [V] coupable du vol de bijoux et de la somme de 3 000 euros en numéraire au préjudice de Mme [R] épouse [H], l'a condamnée en répression à une peine d'emprisonnement de six mois dont deux mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans comportant les obligations imposées par le jugement déféré ; "aux motifs que Mme [V] qui est suivie par le juge de l'application des peines du Puy-en-Velay en exécution d'une peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis mise à l'épreuve pendant trois ans prononcé le 13 décembre 2010 par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour perception frauduleuse de prestations au titre de l'aide sociale pendant la période comprise entre le 16 avril 2007 et le 1er mars 2009, travaille en qualité d'agent de service pour la société Onet et chez des particuliers moyennant un salaire mensuel moyen de 1 200 euros ; qu'elle effectue des versements réguliers mensuels à hauteur de 65 euros et de 10 euros au bénéfice du conseil général et de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire en exécution de la condamnation prononcée sur intérêts civils, et a déposé un dossier de surendettement pour des dettes contractées par ailleurs ; que, considération prise des faits et de la personnalité de la prévenue, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de six mois ; "alors qu'en prononçant une peine pour partie ferme de six mois à l'encontre de la prévenue, sans aucunement s'expliquer sur l'impossibilité matérielle d'un aménagement de cette peine, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine de six mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 décembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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