Cour de cassation, 25 juillet 1991. 90-86.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.507
Date de décision :
25 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'ANGERS,
2°) X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de ladite Cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui a condamné Jean-Pierre X... à deux amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision pour homicide involontaire et infraction à la règlementation protectrice de la sécurité des travailleurs ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu, en pareil cas, par l'article L. 263-2, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant Jean-Pierre X..., poursuivi à la fois pour homicide involontaire et infraction au décret du 8 janvier 1965, à deux amendes de 2 500 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, la cour d'appel a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant Jean-Pierre X... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par ce dernier demandeur :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 septembre 1990, mais en ses seules dispositions relatives à JeanPierre X..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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