Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00950
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mai 2024
N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G77E
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Mai 2022, RG 19/01972
Appelants
M. [K] [F]
et
Mme [M] [Y] épouse [F],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET GROBEL, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y], épouse [F], et M. [K] [F] ont acquis, en 1996, une maison d'habitation mitoyenne constituant la partie sud d'une ferme rénovée sise à [Localité 3] (Haute-Savoie).
Postérieurement, M. [X] [U] et Mme [T] [G] sont devenus propriétaires de la partie nord du même bâtiment.
Suite à des problèmes de voisinage, M. et Mme [F] ont fait établir un constat d'huissier en date du 30 décembre 2003.
Les différends entre les parties persistant, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui, par ordonnance du 25 mai 2004 complétée le 31 août 2004, a ordonné une expertise et désigné M. [P] à cet effet. L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2005.
M. et Mme [F] ont fait établir un nouveau constat d'huissier le 9 juillet 2019.
Par acte du 24 septembre 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [U] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de les voir condamner aux paiements de diverses sommes notamment au titre de la ventilation et de la dépose/repose des cloisons dans une chambre et la mezzanine, mais aussi aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts et à la cessation de troubles de voisinage.
M. [U] et Mme [G] ont comparu, soutenant notamment la prescription de l'action de M. et Mme [F] et s'opposant à leurs demandes.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré irrecevable l'action engagée par les M. et Mme [F] concernant les demandes formulées au titre de la ventilation des toilettes et de la salle de bains pour un montant de 2 210,55 euros, et au titre de « la dépose/repose des cloisons de la chambre enfants et de la mezzanine, recoupement des matériaux dépassant et enlèvement/déplacement des matériaux présents au-delà de l'axe de mitoyenneté » pour un montant de 2 057,25 euros, celle-ci étant prescrite,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens, en ce non compris les frais d'expertise judiciaire,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [Y], épouse [F], et M. [K] [F] demandent à la cour de:
Vu l'article 1240 et l'article 2276 du code civil,
Vu les articles 671 à 678 du code civil,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [F] concernant les demandes formulées au titre de l'enlèvement/déplacement des matériaux présents au-delà de l'axe de mitoyenneté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens, en ce non compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Et, statuant à nouveau,
condamner M. [U] et Mme [G] à enlever/déplacer les matériaux présents au-delà de l'axe de mitoyenneté, sur la propriété de M. et Mme [F] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
ordonner la transformation de la fenêtre à l'étage en un châssis à verre dormant donnant sur leur propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
ordonner l'obligation de murer la porte en rez-de-chaussée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
ordonner l'obligation de nettoyer le terrain souillé des détritus et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
ordonner l'obligation de remonter le mur mitoyen à hauteur de 2,50 mètres et d'enlever la cloison et les calages et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [U] et Mme [G] à régler à M. et Mme [F] la somme de 10 380 euros, à titre de dommages et intérêts, arrêtés au 19 juillet 2022,
condamner M. [U] et Mme [G] à régler à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel (ce y compris les honoraires de l'expert-judiciaire) dont distraction au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [U] et Mme [T] [G] demandent à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
s'entendre confirmer le jugement déféré entre les parties en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action engagée par M. et Mme [F] concernant les demandes formées au titre de la ventilation des toilettes et de la salle de bains pour un montant de 2 210,55 euros et au titre de la « dépose/repose » des cloisons de la chambre enfants et de la mezzanine, recoupement des matériaux dépassant et enlèvement/déplacement des matériaux présents au-delà de l'axe de mitoyenneté pour un montant de 2 057,25 euros, celle-ci étant prescrites,
s'entendre infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les autres demandes présentées par les demandeurs n'étaient pas prescrites, statuant à nouveau, dire et juger que l'intégralité des demandes intentées par M. et Mme [F] dans la présente instance sont prescrites,
s'entendre, par conséquent, les débouter de I'ensemble de leurs demandes,
s'entendre condamner M. et Mme [F] à payer à M. [U] et Mme [G] la somme de 5 000, euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
s'entendre condamner M. et Mme [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Michel Fillard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
s'entendre dire et juger que l'action intentée par M. et Mme [F] dans la présente instance est mal fondée en ce que les éléments permettant l'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de M. [U] et Mme [G] ne sont pas réunis,
s'entendre, par conséquent, les débouter de I'ensemble de leurs demandes formulées dans la présente instance,
s'entendre condamner M. et Mme [F] à payer à M. [U] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
s'entendre condamner M. et Mme [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Michel Fillard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
s'entendre condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [U] et Mme [G] pour procédure abusive.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 5 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir jugé irrecevables « les demandes formulées au titre de l'enlèvement/déplacement des matériaux présents au-delà de l'axe de mitoyenneté », comme prescrites, alors, selon eux, que le procès-verbal établi en 2019 prouve que ces demandes ne sont pas prescrites.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé cette demande prescrite, le fait dommageable sur lequel se fondent les époux [F] existant depuis au moins 2005.
En effet, la lecture du rapport d'expertise de M. [P], du 18 octobre 2005, révèle que ces prétentions étaient déjà élevées à l'époque par les appelants, de sorte que la prescription de l'action est incontestablement acquise, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Il n'est pas justifié de faits nouveaux intervenus depuis, alors que les constatations sont identiques en 2019 et en 2005.
La cour note pour le surplus que les appelants ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites d'autres demandes.
Il sera également ajouté que les intimés, qui concluent à la prescription de l'intégralité des demandes des époux [F], ne développent pas selon les demandes, dont certaines ne concernent pas les constatations faites par l'expert en 2005.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la prescription retenue.
Sur les autres demandes
Les conclusions des appelants sont particulièrement confuses et il est bien difficile de comprendre ce qu'ils demandent exactement, notamment quant aux ouvertures, à la reconstruction du mur, ou encore sur les questions d'écoulement des eaux, étant souligné que ces dernières demandes apparaissent comme nouvelles en appel.
En tout état de cause, que les demandes soient fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ou sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du fait dommageable, du préjudice subi et du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Concernant les troubles anormaux du voisinage, il leur appartient de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble dont ils se plaignent.
Or en l'espèce, force est de constater que les seules constatations faites par l'huissier de justice le 9 juillet 2019 sont insuffisantes pour établir ne serait-ce que le préjudice qu'ils allèguent, rien ne permettant de déduire de ce constat qu'un quelconque préjudice résulte de ce dont ils se plaignent.
En effet, la cour ne peut que relever que :
- les «détritus» ne sont pas sur leur terrain et aucune nuisance liée à leur présence n'est établie ;
- la démolition du mur mitoyen n'est pas établie puisqu'elle n'a pas été constatée par l'huissier (une seule photographie produite non datée et dont il est impossible d'identifier le lieu) ;
- l'existence même de la servitude de passage prétendument obstruée n'est pas démontrée (le titre de propriété des époux [F] contenant au contraire le rappel de la renonciation à une servitude de passage créée le 19 octobre 1970 qui correspond à celle dont il est fait état dans le procès-verbal du 9 juillet 2019, aucune autre n'y étant inscrite) ;
- la prétendue ouverture illicite n'est pas précisément désignée et on ignore de laquelle il s'agit, le procès-verbal de l'huissier ne permettant pas de l'identifier ;
- la porte dont il est prétendu qu'elle devrait être murée ne cause aucun préjudice aux appelants sans compter que le seul plan figurant dans le constat ne permet aucunement de retenir que cette ouverture serait illicite ;
- enfin aucune constatation de l'huissier ne permet d'établir un quelconque trouble anormal lié à l'écoulement des eaux, les ornières du chemin pouvant avoir été causées autant par le temps que par l'eau et aucune preuve de l'implication des intimés ou de leur fonds n'étant démontrée dans leur apparition.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [F].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [U] et Mme [G] demandent à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
Or en l'espèce les intimés ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'action engagée, étant souligné que le fait pour les appelants d'avoir agi 15 ans après le rapport d'expertise ne suffit pas à établir la faute alléguée, ni le harcèlement judiciaire dont M. [U] et Mme [G] prétendent être les victimes.
La demande de dommages et intérêts, rejetée par le premier juge, le sera à nouveau à hauteur d'appel.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] et Mme [G] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais d'expertise exposés en 2005 ne seront pas inclus dans les dépens et resteront à la charge de ceux qui les ont payés.
M. et Mme [F] supporteront les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [Y], épouse [F], et M. [K] [F] de toutes leurs demandes,
Déboute M. [X] [U] et Mme [T] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [M] [Y], épouse [F], et M. [K] [F] à payer à M. [X] [U] et Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [M] [Y], épouse [F], et M. [K] [F] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Michel Fillard.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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