Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-83.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.246
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUILLEMETTE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 123, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 135 et 136 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 156 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens proposés, qui allèguent des irrégularités de procédure, ne sont pas recevables ;
Qu'en effet, les personnes inculpées ou mises en examen ne sauraient présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean-Pierre Guillemette, la chambre d'accusation relève que le susnommé, à qui il est reproché d'avoir participé à un vol commis sous la menace d'une arme dans une agence du Crédit Agricole et qui aurait été reconnu par plusieurs personnes, nie toute culpabilité ;
qu'elle constate que l'intéressé sans domicile fixe et sans emploi stable, a déjà été condamné huit fois à des peines privatives de liberté, notamment à deux peines de trois ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, et à six années de réclusion criminelle pour vol qualifié ;
Qu'elle en déduit que le maintien en détention est indispensable tant au regard des risques de pressions sur les témoins, de concertation frauduleuse avec les coauteurs non encore identifiés, et de renouvellement des infractions, qu'en raison du défaut de garanties sérieuses de représentation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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