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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 décembre 2023. 2308515

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308515

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B C et M. D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 91589 23 10048 déposée par Mme A E en vue de l'édification d'une véranda sur un terrain cadastré AW768 au 14 rue de la Montagne pavée sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. Le recours exercé par M. et Mme C contre l'arrêté visé ci-dessus du maire de Savigny-sur-Orge entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. C'est pourquoi, par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours citoyen le 17 octobre 2023, dont les requérants ont régulièrement reçu notification le même jour, le greffe du tribunal les a invités à régulariser leur requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiants du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident. Or, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête sur ce point. Cette requête n'est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D C. Fait à Versailles, le 28 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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