Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-19.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.176
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° R 18-19.176
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme I... V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme F... V..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme A... V..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. R... V..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 18-19.176 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Bras-Panon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
2°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme I... V..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme I... V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mmes F... et A... V... et de M. V..., de Me Brouchot, avocat de Mme I... V..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la commune de Bras-Panon, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et à M. V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. P..., C..., K... et U... V... et Mmes I... et N... V....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et à M. V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. P..., C..., K... et U... V... et Mmes I... et N... V....
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes V... épouse W..., V... épouse Y... et M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mmes F... et A... V... et M. V....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme F... V..., Mme A... V... et M. R... V... de leurs demandes tendant à dire parfaite la vente du terrain [...] , commune de Bras-Panon, que la commune de Bras-Panon avait consentie à M. H... V..., à les dire bien fondés à revendiquer le caractère parfait de cette vente aux fins de recevoir, ès qualités d'héritiers de leur père M. H... V..., la translation de la propriété du terrain [...] commune de Bras-Panon, et à dire que l'arrêt vaudrait vente du terrain cadastré section [...] , commune de Bras-Panon, au profit des ayants droit de M. H... V..., à charge pour eux de payer toutes sommes qui seraient dues au titre du solde du prix et frais, tel que ressortissant de l'état financier remis à M. H... V... le 21 juillet 2010, après déduction de toutes celles réglées après le 21 juillet 2010, tant par M. H... V... et autres héritiers indivisaires ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts F... O... V..., A... G... V... et R... V... soutiennent que cette vente est intervenue en fin d'un contrat de location-accession à la propriété. Le contrat de location-accession à la propriété est un contrat par lequel le vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer par ta manifestation ultérieure de sa volonté et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété du logement loué moyennant le paiement fractionné ou différé du vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de la levée d'option qui permet au locataire d'acheter un logement après l'avoir loué pendant une période définie par les parties. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984, le contrat de location-accession est nécessairement conclu par acte authentique et publié au bureau des hypothèques. Les consorts F... O... V..., A... G... V... et R... V... ne justifient pas de l'existence d'un contrat de location-accession souscrit par leur auteur, H... V... ni de la manifestation ultérieure de la volonté de ce dernier de lever l'option d'achat à un terme donné. Ils ne sauraient donc se prévaloir d'un transfert de propriété opéré en exécution d'un tel contrat. Par ailleurs, en matière de LTS, l'accession des locataires à la propriété de leur logement lorsqu'il a été construit depuis plus de 10 ans, est également envisageable par suite d'une vente. Cette vente est strictement réglementée et la décision d'aliéner appartient à la collectivité ou l'organisme propriétaires qui fixe le prix de vente. S'il est vrai que par lettre du 27 juin 2001, la commune de Bras-Panon, a indiqué à H... V... qu'elle cherchait "une solution afin que ce dernier puisse devenir propriétaire du logement qu'il occupait depuis plusieurs années", cette solution n'a jamais été clairement indiquée et il n'existe aucun élément permettant d'établir que les parties avaient convenu d'une quelconque opération translative de propriété avant le décès de H... V... survenu le 25 juin 2012, soit plus de 10 ans après. Dès lors, les consorts F... O... V..., A... G... V... et R... V... sont mal fondés à faire constater l'existence d'une vente entre leur auteur et la Commune de Bras-Panon et encore moins à faire constater qu'elle est parfaite. Il convient de les débouter de leurs demandes » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en l'espèce, pour dire que Mme F... V..., Mme A... V... et M. R... V... sont mal fondés à faire constater l'existence d'une vente entre leur auteur et la commune de Bras-Panon et à faire constater que cette vente est parfaite, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de la lettre du 27 juin 2001 envoyée par la commune de Bras-Panon à M. H... V..., sans examiner l'attestation du maire de la commune de Bras-Panon, M. S... M..., en date du 15 novembre 2001 dans laquelle il est affirmé que M. H... V... avait réglé les loyers de son LTS du 5 novembre 1983 au 5 octobre 2001 et « qu'en conséquence, l'intéressé n'étant plus redevable à la Commune de Bras-Panon, il lui appartient de faire établir son titre de propriété » (production n° 5) ni non plus l'état de la situation financière de M. H... V... établi par la SEMAC le 21 juillet 2010 d'où il résulte que le prix de vente du terrain et du logement litigieux avait été fixé à 16 255,39 euros TTC et que M. H... V... avait déjà payé la somme de 12 347,64 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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