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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2311691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311691

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Denis demande, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qu'un expert soit désigné afin d'examiner l'état de péril de l'immeuble situé sis 3, rue Taittinger à Saint-Denis (93200), parcelle cadastrée BF 90 et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement. Il soutient qu'il y a péril imminent et qu'il en résulte un danger pour la sécurité des personnes, justifiant la désignation urgente d'un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". Selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. La mesure d'expertise demandée par le maire de la commune de Saint-Denis entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour examiner, dans les vingt-quatre heures, l'état de l'immeuble situé sis 3, rue Taittinger à Saint-Denis (93200), parcelle cadastrée BF 90, et déterminer l'existence d'une situation d'un danger pour les personnes, son caractère imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 20 rue des Colonnes à Paris (75012), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes : -se rendre sur les lieux, examiner et dresser constat de l'état de l'immeuble situé sis 3, rue Taittinger à Saint-Denis (93200), parcelle cadastrée BF 90, et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés ; - décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, y compris celle des occupants et du voisinage, et son caractère imminent ; - proposer les mesures provisoires de nature à mettre fin au danger et les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à son imminence. Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune de Saint-Denis et du syndic Coysevox. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire de la commune de Saint-Denis et au syndic Coysevox. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Denis et à M. B A, expert. Copie en sera adressée à Coysevox, syndic de l'immeuble. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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