Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 9 novembre 2023, à 13h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 13 janvier 1959 à [Localité 1], de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2]-[Localité 3] 1
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 7 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2023, à 12h44, par M. [B] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que par l'effet dévolutif de l'appel la cour, au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, statue, notamment, sur les moyens auxquels il n'a pas été répondu par le premier juge ou que celui-ci a insuffisamment motivés, il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours, y substituant pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble qu'il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il apparaît que la décision de placement en rétention de l'intéressé notifiée le 7 novembre 2023 à 12h15 est fondée sur le fait que l'intéressé fait l'objet d'une arrêté d'expulsion du préfet de police en date du 20 avril 2022, notifié le même jour, qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure, qu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, éléments dont l'effectivité n'est pas utilement remise en cause.
Il convient de préciser que l'argument selon lequel le tribunal administratif par décision du 12 juin 2023 a annulé l'arrêté préfectoral d'expulsion en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ne peut remettre en cause le bien fondé du placement en rétention dès lors qu'il appartient au préfet pendant la durée de la mesure de fixer un autre pays de renvoi. Au surplus, le fait que M. [B] [Y] soit arrivée en France en 1999 et ait été reconnu comme réfugié le 19 octobre 2000 sont inopérants en l'espèce puisque l'ancienneté sur le territoire est un argument relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que par décision du 18 mars 2021 l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié.
Enfin, la vulnérabilité résultant de son âge, presque 65 ans, n'est étayé par aucun document médical sachant qu'en tout état de cause en l'absence de toute pathologie particulière, un tel âge, en tant que tel, ne peut caractériser une quelconque vulnérabilité.
Dès lors, il résulte des éléments précités que la décision est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné puisqu'aucune mesure moins coercitive ne peut permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, outre le fait que ce moyen n'a pas lieu d'être examiné au titre de la première prolongation puisque le juge doit vérifier que les diligences ont été entreprises, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que l'a dûment exposé le premier juge, il s'avère que l'intéressé ne dispose plus de la qualité de réfugié, au vu de la décision de l' OFPRA précitée et qu'il est sans effet sur la présente procédure qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'a pas pu être exécutée. Le moyen est rejeté.
En conséquence, et par susbstitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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