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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/00164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00164

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00164 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 06 novembre 2008, enregistré sous no08/ 3050. APPELANTE : Madame Marie-Yvonne Y... épouse X... ... ... 97232 LAMENTIN représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 001066 du 21/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Gilles Francois X... ... 97250 SAINT PIERRE représenté par Me Danièle MARCELINE de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 02 Juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 OCTOBRE 2010. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé, non publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE M. Gilles François Marie X... et Mme Marie-Yvonne Y... se sont mariés le 10 novembre 2000 à Bellefontaine (Martinique), sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage en date du 28 septembre 2000. De leur union est issu un enfant : Lydie-Anne Rose, née le 11 mars 2000. Sur requête en divorce présentée par M. Gilles François Marie X... le 26 septembre 2005, par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires suivantes : - attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit pendant une durée de deux ans, - résidence de l'enfant chez la mère et droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, - pension alimentaire de 400 € par mois à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Par assignation du 27 juin 2006, M. Gilles François Marie X... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et a sollicité la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à la mère, ainsi qu'une pension alimentaire de 80 € à la charge de cette dernière, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille. Par jugement contradictoire rendu le 06 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a : - prononcé le divorce des époux X..., - dit n'y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au gré des parties ou, à défaut suivant les modalités précisées au dispositif, - fixé à 400 € par mois, le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretient et l'éducation de son enfant Lydie-Anne. Mme Marie-Yvonne Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 02 avril 2009. Par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé un droit de visite et d'hébergement à M. X... en dehors des vacances scolaires les deuxième et quatrième milieu de semaine du mardi après la classe au mercredi 18 heures. Mme Y... demande à la cour de fixer l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur sa fille de la façon suivante : - en dehors des vacances scolaires, les premiers, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions et 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante, fait valoir que les activités professionnelles de M. X... ne lui permettent pas de s'organiser pour assurer à leur fille la pratique de ses activités du mercredi, ni de s'occuper d'elle après ses activités, celui-ci la laissant régulièrement avec sa grand-mère paternelle. . Par ses conclusions déposées le 06 novembre 2009, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'appuie notamment, sur l'enquête sociale diligentée et affirme avoir aménagé son temps pour participer activement à l'organisation de la vie et des activités de sa fille. Il précise en outre, que ces mercredis avec sa fille sont les seules occasions de maintenir les liens entre celle-ci et sa grand-mère paternelle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite et d'hébergement Les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; Devant le premier juge, Mme Y... s'était déjà opposée à la demande formulée par M. X... d'extension de son droit de visite et d'hébergement du mardi soir jusqu'au mercredi soir, invoquant les activités poursuivies par leur fille Lydie-Anne les mercredis. La cour constate au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, que les griefs invoqués par l'appelante à l'appui de son recours ne sont pas fondés, celle-ci n'établissant pas que M. X... serait dans l'incapacité de s'occuper de sa fille, durant les deux mercredis par mois qu'il partage avec elle. C'est par des motifs pertinents approuvés par la cour, que le premier juge a organisé, selon les modalités prévues dans sa décision, l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X... sur l'enfant Lyne-Anne. En effet, l'octroi au père du droit de visite et d'hébergement élargi critiqué, correspond à l'intérêt de Lyne-Anne comme l'atteste le rapport d'enquête sociale en date du 04 février 2008. En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions critiquées et toutes aures. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... , succombant à son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Marie-Yvonne Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MARCELINE et Associés. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.

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