Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NT
N° de MINUTE : 24/00181
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandra LEVY - DRUON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 683
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra LEVY - DRUON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 683
DEMANDEURS
C/
S.A.S.U. BISMUTH GLOBAL
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 813 663 689
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis signé le 28 juin 2021, les époux [N] ont confié le remplacement de leur chaudière à fioul par une chaudière à gaz à la société BISMUTH GLOBAL pour un montant total de 5400€ TTC, avec déduction d’une prime CEE de 1400€, soit 4000 € TTC au total.
Les époux [N] ont signé un nouveau devis le 9 août 2021 remplaçant le premier pour un montant total de 4953€ TTC, avec déduction d’une prime CEE de 653€, soit 4300 € TTC au total.
Les travaux ont été réalisés le jour même.
Le 13 août 2021, la société DEKRA a délivré un certificat de conformité pour une installation individuelle au gaz et GRDF a mis à disposition le gaz le 20 août 2021.
Le 9 septembre 2021 les époux [N] ont signalé des défauts d'installation à la société BISMUTH GLOBAL et mis en demeure cette dernière de les corriger, une nouvelle mise en demeure étant adressée par leur conseil le 22 juin 2022, après rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur protection juridique le 3 novembre 2021.
La société BISMUTH GLOBAL n’ayant pas répondu aux différentes mises en demeure, les époux [N] ont, par acte du 3 août 2023, saisi le tribunal de céans.
Ils sollicitent à titre principal de condamner la société la société BISMUTH GLOBAL à leur verser :
- la somme de 2500 € au titre des frais de reprise des désordres causés dans l'exécution du contrat ;
- la somme de 747 € à titre de dommage et intérêts du fait de la violation de l’obligation d'information de la société la société BISMUTH GLOBAL ;
- la somme de 2000 € à titre de dommage et intérêts aux fins de réparer leur préjudice de jouissance;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de l’obligation de bonne foi de la société la société BISMUTH GLOBAL .
Ils sollicitent à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Ils demandent dans tous les cas de condamner la société la société BISMUTH GLOBAL à leur verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
La société BISMUTH GLOBAL, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les manquements allégués à l’obligation de bonne exécution du contrat et les demandes au titre de l’indemnisation des désordres et du préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le professionnel qui viole son obligation contractuelle de résultat peut être condamné à des dommages et intérêts équivalant au montant de la reprise des désordres, afin de réparer le préjudice causé.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et ne pouvant fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations,
° étant ici précisé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, mais peut toutefois se fonder sur une expertise non judiciaire dès lors que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve admissibles,
° étant également rappelé que le juge apprécie souverainement la valeur probante et la portée des pièces justificatives qui lui sont présentées.
En l’espèce, pour démontrer l’inexécution du contrat, [W] [N] et [C] [N] versent aux débats un rapport d’expertise non judiciaire du 3 novembre 2021, réalisé à la demande de leur assureur protection juridique, qui n’est corroborré par aucune autre pièce. Ce rapport met en évidence :
- une fuite sur canalisation d’alimentation eau chaude
- la pose de canalisations dans des conditions non conformes à différents DTU
- la non fixation de l’évacuation des gaz brûlés.
Ce seul rapport non judiciaire et non contradictoire ne permet pas d’établir à lui seul les inexécutions alléguées.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, ils transmettent un certificat de conformité pour une installation individuelle au gaz délivré le 13 août 2021 par la société DEKRA, qui mentionne que GRDF a mis à disposition le gaz le 20 août 2021, sans que le décalage entre ces deux dates ne puisse être expliqué.
Il sera, dans ces conditions, ordonné avant dire droit une expertise sur les demandes au titre de l’inexécution contractuelle et le préjudice de jouissance, dans les conditions indiquées au dispositif.
II. Sur le manquement allégué à l’obligation d’information
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, [W] [N] et [C] [N] reprochent à la société BISMUTH GLOBAL d’avoir omis de leur indiquer que l’acceptation d’un second devis le 9 août 2021 aux lieu et place du devis accepté le 28 juin 2021 leur faisait perdre une partie de la prime CEE lié au remplacement de la chaudière, passée de 1400 euros jusqu’au 30 juin 2021 à 653 euros à compter du 1er juillet 2021.
La société BISMUTH GLOBAL ne comparaissant pas, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a fourni l’information sur le changement du montant de la prime CEE. Elle sera en conséquence condamnée à indemniser [W] [N] et [C] [N] de leur préjudice, correspondant à la différence entre les deux devis signés, soit 4300€- 4000€ = 300€, la société BISMUTH GLOBAL ayant pris à son compte une partie de la différence du montant de la prime.
III. Sur le manquement allégué à l’obligation de bonne foi
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
[W] [N] et [C] [N] motivent leur demande de dommages et intérêts sur le fait que la société BISMUTH GLOBAL , bien qu’ayant envoyé un chef de chantier le 6 septembre 2021 pour examiner leurs doléances, n’ait pas donné suite à leur lettre de mise en demeure du 9 septembre 2021, ni à celle de leur conseil du 22 juin 2022 et aurait créé un compte en ligne auprès del’organisme PRIME ENERGIES le 6 août 2021, sans avoir recueilli leur autorisation préalable.
Force est de constater cependant que ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser la mauvaise foi de la société BISMUTH GLOBAL , d’autant qu’en ce qui concerne l’ouverture d’un compte pour solliciter la prime CEE en ligne, laquelle a été déduite par anticipation de la facture qu’ils ont payée, ils indiquent avoir fourni tous les éléments nécessaires à l’instruction de la demande.
[W] [N] et [C] [N] seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
IV. Sur les frais de procédure
Il y a lieu à ce stade de la procédure de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur les demandes au titre des frais de reprise des désordres allégués dans l’exécution du contrat et au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne avant dire droit sur ces demandes une expertise judiciaire,
Désigne en qualité d'expert :
[Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 6 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des Expertises) avant le 4 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société BISMUTH GLOBAL à payer à [W] [N] et [C] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son obligation d’information ;
Déboute [W] [N] et [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de bonne foi de la société BISMUTH GLOBAL ;
Surseoit à statuer sur la demande de [W] [N] et [C] [N] au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mardi 18 Juin 2024 à 11h00, pour vérification du versement de la consignation à défaut radiation ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT