Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Naji X..., demeurant Saint-Augustin, bâtiment Les Flandres, n° 10, escalier 72, 06200 Nice,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section activités diverses), au profit de l'association Tactical Noisy Target production (TNT production), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 17 août 1998 par M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;
que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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