Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-24.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.788

Date de décision :

16 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° V 17-24.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Profina, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Compagnie financière Antilles Guyane (Cofag), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] , 4°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...] , 6°/ à M. Jean-Noël A..., domicilié [...] , 7°/ à M. Denis B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., A..., Z... et B... (les investisseurs) ont acquis des parts sociales de la société Sumac, constituée par la société Profina, laquelle a pour activité la réalisation pour le compte d'autrui dans les départements d'outre-mer d'investissements industriels ouvrant droit à réduction d'impôt ; que des opérations d'acquisition et de location de véhicules, déclarées au titre d'une réduction d'impôt, ayant conduit l'administration fiscale à notifier une proposition de rectification à la société Sumac, la société Profina, qui avait confié la gestion de cette société à la société Compagnie financière Antilles Guyane (la société Cofag), a déclaré le sinistre à leur assureur commun, la société Covea Risks ; que contraints de régler des compléments d'impôts au Trésor public à la suite de cette rectification, les cinq investisseurs ont assigné en réparation de leur préjudice les sociétés Profina et Cofag ainsi que la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés Profina et Cofag, ainsi que la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer à MM. X..., Y..., A..., Z... et B... des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de sept points sur les sommes que ces sociétés ont été condamnées à leur payer, l'arrêt retient qu'il convient de faire droit à la demande d'application du taux d'intérêt réclamé par les investisseurs, sur laquelle le tribunal a omis de statuer ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Profina et Cofag ainsi que les société MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de sept points, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne MM. X..., Y..., A..., Z... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sociétés Profina et COFAG ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de MM. Gérard X..., Christophe Y..., Jean-Noël A..., Denis B... et Jean-Paul Z..., d'AVOIR dit que la garantie de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, est acquise aux sociétés Profina et COFAG et d'AVOIR fixé la condamnation solidaire des sociétés Profina et COFAG et la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, dans la limite de la police, à 28.560 euros pour M. X..., 33.182 euros pour M. A..., 23.855 euros pour M. Y..., 76.104 euros pour M. Z... et 1.344 euros pour M. B..., le tout avec intérêts à un taux égal au REFI de la Banque centrale européenne majoré de sept points depuis le 28 février 2013, jusqu'au jour du parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts par année échue à compter du 29 juillet 2016 ; AUX MOTIFS QU'en droit, aux termes de l'article L.541-1, I, 4° du code monétaire et financier, sont assimilées à des conseillers en investissements financiers les personnes exerçant à titre de profession habituelle le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L.550-1, I, 1° ; qu'il résulte de l'article L.533-12 du même code applicable à tous les prestataires de services d'investissement que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients présentent un contenu exact, clair et non trompeur, que les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles et que les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; qu'en fait et d'une part, les sociétés Profina et COFAG, professionnelles spécialisées dans l'offre de produit de défiscalisation dans les départements d'outre-mer, ne peuvent prétendre offrir des services financiers fondés sur un avantage fiscal sans s'assurer, préalablement et notamment auprès de l'administration fiscale, des conditions d'éligibilité des produits et services éligibles à la réduction d'impôt promise aux investisseurs, étant relevé que la doctrine de l'administration fiscale dont les appelantes se prévalent assimile les camionnettes de la catégorie « N1 » aux véhicules de la catégorie « M1 » pour le régime de la taxe des véhicules de sociétés et non pour la définition des véhicules de tourisme ouvrant droit à la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B, h) du code général des impôts ; que, d'autre part, la société Profina, en indiquant dans son dossier commercial communiqué aux investisseurs pour la souscription des parts sociales de la SNC, être spécialisée dans l'activité de « la vente de produits de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin » et « financer plus de 430 millions d'euros de matériels industriels dans les départements d'outre-mer, assurant ensuite par le biais de sa filiale Gofag, un suivi très strict des investissements », il se déduit que la personnalité juridique de la SNC ne déliait de leurs obligations, ni la société Profina de répondre des investissements dont elle a personnellement doté la SNC, ni la société COFAG de suivre les investissements pour la défiscalisation dont la SNC était l'objet ; qu'il résulte des constatations de l'administration fiscale que la SNC n'avait enregistré aucun flux financier après la période d'acquisition des véhicules, ce dont il se déduit la preuve que la société Profina n'a recherché de garantie sur l'effectivité des locations par la SNC, de simples factures et attestations de livraison ne pouvant tenir lieu de preuves sérieuses pour cette garantie, ni davantage par la société COFAG pendant la durée de location de cinq ans à laquelle était subordonnée le bénéfice de la réduction d'impôt ; que la société Profina, notamment par le truchement de sa filiale COFAG, ne communique pas de justificatifs de nature à apprécier la compatibilité et le sérieux de l'activité de la société de Monsieur D... pour tout à la fois importer et louer les véhicules éligibles à la réduction fiscale, préalablement au paiement par la SNC du prix d'acquisition et de location des véhicules, ce dont il résulte que le risque d'escroquerie imputé aux intermédiaires qui s'est matérialisé n'a pu être raisonnablement prévenu ; qu'il se déduit ainsi les preuves des manquements des sociétés Profina et COFAG à leur obligation d'information et de conseil et de surveillance de l'emploi des moyens donnant droit à la réduction d'impôt à laquelle elles étaient tenues en leur qualité de conseiller en investissement financier, ainsi que celles du lien de causalité direct de ce manquement avec le sinistre ; qu'enfin, en l'absence d'information sérieuse outre ou contre les constatations de l'administration fiscale, aucun recours à l'encontre de sa décision n'était de nature à les contester, de sorte que, par ces motifs, il convient de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Profina et COFAG ; que la demande des investisseurs a pour objet la réduction de l'impôt correspondant aux investissements dont ils ont été privés en raison des manquements des sociétés Profina et COFAG et non la base de leurs revenus susceptibles d'être soumis à l'impôt ; qu'il se déduit des manquements à l'information et au conseil retenus dans les motifs adoptés ci-dessus la preuve que les investisseurs ont été trompés sur la définition de certains véhicules ainsi que sur la régularité de leur location comme étant les conditions matérielles et de temps pour le bénéfice de la réduction d'impôt, ainsi que par conséquent, dans l'appréciation qu'ils devaient pouvoir faire avant d'apporter leur concours à l'investissement de garantir le bénéfice de la réduction d'impôt que la loi leur garantissait ; qu'à défaut d'avoir suppléé cette carence dans l'information par la recherche des renseignements utiles, il se déduit la preuve d'un lien direct et de la perte certaine entre les manquements et la rectification fiscale qui en est résultée ; qu'enfin et en suite des motifs retenus ci-dessus, les manquements des sociétés Profina et COFAG à leurs obligations sont indépendants dans leur principe et leur portée du recours qu'elles reprochent aux investisseurs de ne pas avoir exercé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté de l'indemnisation les indemnités de retard et pénalités afférentes aux remboursements de la réduction d'impôt et de faire droit aux demandes des investisseurs tendant à voir fixer leur préjudice à 28.560 euros pour Monsieur X..., 33.182 euros pour Monsieur A..., 23.855 euros pour Monsieur Y..., 76.104 euros pour Monsieur Z... et 1.344 euros pour Monsieur B... ; ALORS QU'un conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu d'indemniser son client de la perte d'un avantage fiscal auquel il n'avait pas légalement droit que s'il est établi que, sans la faute qui lui est imputée, un tel avantage ou un avantage équivalent aurait pu être obtenu ; qu'en condamnant les sociétés Profina et COFAG à rembourser aux investisseurs le montant de la réduction d'impôt reprise par l'administration fiscale et qui était attachée à l'opération de défiscalisation qui leur avait été proposée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, mieux informés de ce que les conditions d'éligibilité à cette opération de défiscalisation n'étaient pas remplies, les investisseurs, qui ne se seraient pas engagés dans l'investissement litigieux, auraient pu se tourner vers un autre investissement qui leur aurait procuré un avantage fiscal au moins équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la condamnation solidaire des sociétés Profina et COFAG et la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, dans la limite de la police, à 28.560 euros pour M. X..., 33.182 euros pour M. A..., 23.855 euros pour M. Y..., 76.104 euros pour M. Z... et 1.344 euros pour M. B..., le tout avec intérêts à un taux égal au REFI de la Banque centrale européenne majoré de sept points depuis le 28 février 2013, jusqu'au jour du parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts par année échue à compter du 29 juillet 2016 ; AUX MOTIFS QUE le jugement a omis de statuer sur la demande d'application du taux d'intérêt réclamé par les investisseurs, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année échue après le 29 juillet 2016, date des premières conclusions aux termes desquelles elle est réclamée ; 1°) ALORS QUE le juge qui fait droit à une demande sur laquelle il a été omis de statuer doit motiver sa décision ; qu'en affirmant qu'il convenait de faire droit à la demande des investisseurs tendant à l'application du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de sept points au motif inopérant que les premiers juges avaient omis de statuer sur cette demande, sans exposer, ne fût-ce que succinctement, les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle faisait droit à une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les intérêts réclamés en cas de condamnation à une indemnité sur le fondement de la responsabilité civile ne peuvent être dus qu'au taux légal ; qu'en condamnant les sociétés Profina et COFAG, ainsi que leur assureur à payer aux investisseurs des intérêts au taux de la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de sept points, quand de tels intérêts ne pouvaient être dus qu'au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz