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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-27.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.538

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvoi n° J 17-27.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée du 16 août 1977 au 20 août 1979, par la maison familiale rurale (MFR) de Genneteil, du 11 au 23 octobre 1982 puis du 10 janvier au 16 avril 1983 par la MFR de Guillers, du 25 avril au 30 juin 1983 par le centre de promotion sociale (CPS) Le Château, du 15 août 1985 au 15 août 1989 par le CPS de Membrolle-sur-Longuenée, puis à compter du 16 août 1989 par l'association Centre de formation MFR de Jallais ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 24 novembre 2014 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt relève que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29,29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 et que, contrairement à ses allégations, la salariée n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant vingt-neuf mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la salariée exposait qu'elle avait « négocié la reprise de son ancienneté lorsque celle-ci avait été embauchée au Centre de formation de la Membrolle-sur-Longuenée et ce, lors de son entrée le 15 août 1985 » en sorte que, à considérer « que, sur les 27.12 années retenues par le CFP de Jallais dans son calcul de départ, il doit être réintégré le nombre de mois amputés à Mme C... (soit 29 mois et 23 jours, comme admis dans les conclusions adverses de 1ère instance), c'est le nombre de 29.5 années d'ancienneté qu'il y a lieu de retenir pour nos calculs (27.12 ans + 29 mois et 23 jours) », et que, d'autre part, les tableaux annexés auxdites conclusions reprennent ce nombre de 29,5, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et tableaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre de formation et de développement MFR de Jallais à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame C..., salariée, de ses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre le CFD - MFR de Jallais, employeur ; Aux motifs propres que selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'appelante réclame le paiement d'un solde (6 133.80 euros) au titre des indemnités de licenciement au motif que les indemnités conventionnelles versées par la MFR de Jallais (22 409.90 euros) sont moins favorables que les indemnités prévues par la loi et elle se prévaut du mode de calcul suivant : - indemnité de licenciement de base : 25 539.10 euros, sur la base d'un salaire de référence de 3 004.60 euros par mois (échelon 9) et d'une ancienneté de 29.5 ans, - indemnité conventionnelle complémentaire : 3 004.60 euros, représentant une somme totale de 28 543.70 euros ; qu'elle est en désaccord avec l'évaluation faite par l'employeur selon les modalités expliquées dans le courrier du 16 janvier 2015 (pièce 9) : - indemnité conventionnelle de base : 19 526.98 euros sur la base du salaire de référence (2 882.92 euros moyenne des 3 derniers mois travaillés), et d'une ancienneté de 27.12 ans après déduction des 25 mois pendant lesquels le contrat de travail a été suspendu, - indemnité conventionnelle complémentaire : 2 882.92 euros, soit une somme totale de 22 409.90 euros ; que, s'agissant du salaire de référence, madame C... n'est pas fondée à se prévaloir d'un salaire de 3 004.60 euros correspondant à l'échelon 9 coefficient 415, alors que sa demande de changement d'échelon a été rejetée pour les motifs analysés ci-dessus ; que l'employeur a retenu à juste titre comme salaire de référence la somme de 2 882.92 euros correspondant à la moyenne des trois derniers salaires travaillés, plus favorable que la moyenne des 12 derniers mois, précédant son arrêt de travail pour maladie de la salariée dont le contrat a été suspendu avant la rupture des relations de travail ; que, s'agissant de l'ancienneté, il convient de constater que l'employeur a bien pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement : - la période de travail du 15 août 1985 au 15 août 1989 au sein de l'association La Membrolle sur Longuenée, - la période de travail dans l'association Jallais du 16 août 1989 au 24 novembre 2014, tout en déduisant la période d'arrêt de travail du 1er octobre 2012 au 24 novembre 2014, au vu du certificat de travail ; que les revendications de madame C... relatives à la reprise de son activité au sein de la précédente association à la Membrolle sur Longuenée (août 1985-août 1989) sont donc sans objet ; qu'en ce qui concerne la période de travail antérieure au 15 août 1985, madame C... justifie sa demande de reprise d'ancienneté à compter du 16 août 1977 par les mentions figurant sur ses bulletins de salaire établis avant le 1er janvier 2014 et valant présomption de reprise d'ancienneté ; qu'elle verse aux débats : - un tableau récapitulatif de ses emplois et de ses périodes de travail incluant 29.29 années au sein des établissements Jallais et La Membrolle sur Longuenée : - 15 août 1985-15 août 1989 (4 ans) à la Membrolle sur Longuenée, - 16 août 1989-24 novembre 2014 (25.3 ans) au CFP de Jallais, - un tableau de calcul de l'indemnité de licenciement établi par ses soins (pièce 21), détaillant six résultats différents variant de 22 409.90 euros, retenue par l'employeur, à la somme de 28 543.70 euros, demandée à titre principal par la salariée, en fonction de l'application des paramètres (ancienneté, échelon 9, transfert du contrat de travail, moyenne des 3 derniers mois) ; que la demande de la salariée de reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985 et ne retiennent qu'une ancienneté globale de 29.29 ans jusqu'au 24 novembre 2014 ; que, contrairement à ses allégations, l'appelante n'a, à aucun moment dans ses tableaux, intégré les périodes de travail discontinues effectuées au sein des trois associations MFR représentant 29 mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 ; qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de la salariée (1er octobre 2012-24 novembre 2014), il convient de rappeler qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il n'est pas soutenu que la convention collective applicable ne prévoit aucune disposition contraire, plus favorable à la salariée ; que madame C... n'est donc pas fondée à intégrer une période de plus de 25 mois de suspension du contrat de travail pour maladie dans la détermination de son ancienneté en vue du calcul de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que madame C... n'est pas fondée dans sa contestation quant à la fixation de ses indemnités de licenciement dont le montant a été justement fixé par son employeur au regard notamment des périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer son montant ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de ses indemnités de licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente pour résistance abusive de son employeur, par voie de confirmation du jugement (arrêt attaqué, pp. 6 à 8), Et aux motifs éventuellement adoptés que pour fonder sa demande, la requérante allègue qu'au moment de son embauche par la MFR de La Membrolle sur Longuenée le 15 août 1985 aucun contrat de travail écrit n'avait été signé mais que son nouvel employeur avait repris de facto son ancienneté de quatre années acquise au sein des précédentes Maisons Familiales Rurales en lui octroyant le coefficient 310 de la convention collective, correspondant à une pratique professionnelle de quatre années ; que, par ailleurs, elle fait observer que jusqu'en janvier 2014, ses bulletins de paie faisaient référence à une ancienneté de 319 mois ; qu'elle en déduit qu'il appartenait à l'employeur de calculer son indemnité de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les précédentes MFR sur la base d'un salaire de référence de 2 392,20 euros bruts en prenant en compte 77 mois d'ancienneté complémentaires, portant ainsi celle-ci à 24 973 euros nets, soit un différentiel de 5 446 euros lui revenant ; que la MFR de Jallais soutient qu'elle s'est conformée pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement aux dispositions conventionnelles de l'article XXII de la convention collective qui stipulent : « Si un salarié a interrompu son activité professionnelle en Maisons Familiales pendant une période supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté acquise en Maisons Familiales postérieurement à cette interruption » ; que madame C... ayant interrompu son activité professionnelle en Maisons Familiales pendant la période s'étendant du 30 juin 1983 jusqu'à son embauche par la MFR de la Membrolle sur Longuenée le 15 août 1985 et ayant été indemnisée pendant cette période par l'Assedic, elle a fait remonter à cette dernière date son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable aux Maisons Familiales Rurales que si, pour la fixation de l'échelon au moment de l'engagement d'un salarié, il doit être tenu compte de l'ancienneté acquise dans sa pratique professionnelle, ceci ne saurait conférer automatiquement au salarié la reconnaissance d'une même ancienneté qui doit être appréciée en fonction des dispositions spécifiques prévues pour chacun des avantages que la convention confère ; qu'en l'espèce, la convention collective des Maisons Familiales Rurales a dans son article XII des modalités spécifiques de calcul de l'ancienneté pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement excluant les périodes de travail antérieures à une interruption de l'activité professionnelle d'une année scolaire ; que par ailleurs, la convention collective prend soin de préciser en ce qui concerne les moniteurs, catégorie d'emploi de la requérante, que « la prise en compte des années d'expérience professionnelle ne joue que pour la rémunération à l'exclusion de tout autre avantage de la convention collective liée à l'ancienneté » ; qu'également, en l'absence de contrat écrit, la présomption d'une reprise d'ancienneté acquise antérieurement dans d'autres établissements par le nouvel employeur ne saurait être considérée comme irréfragable et qu'en l'espèce l'employeur a démontré qu'il s'était exactement et strictement référé aux dispositions de la convention collective dans le calcul de l'ancienneté tant pour la détermination de la classification que le calcul de l'indemnité de licenciement qui reposent chacune sur des fondements différents ; qu'enfin, madame C... ne saurait tirer argument et fonder ses prétentions sur la seule modification de la présentation des bulletins de paie ; que le conseil rejettera donc comme non-fondée la demande au titre de l'indemnité de licenciement formulée par madame C... (jugement critiqué, p. 3), 1°) Alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve contraire ; que, pour rejeter la demande de madame C... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il ne saurait être tiré argument de la mention dans les bulletins de paie de la salariée, depuis son embauche le 15 août 1985 jusqu'en janvier 2014, d'une ancienneté supérieure à celle retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur démontre avoir déterminé le montant de celle-ci conformément à l'article XXII de la Convention collective des Maisons Familiales Rurales aux termes de laquelle « si un salarié a interrompu son activité professionnelle en Maisons Familiales pendant une période supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté acquise en Maisons Familiales postérieurement à cette interruption » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve contraire à la présomption constituée par les bulletins de paie ne pouvait résulter de l'absence de dispositif conventionnel de reprise d'ancienneté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ Alors que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que, pour rejeter la demande de madame C... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'employeur démontre avoir pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement la période de travail du 15 août 1985 au 15 août 1989 au sein de la MFR de la Membrolle sur Longuenée et la période de travail du 16 août 1989 au 24 novembre 2014 au sein du CFD - MFR de Jallais, en sorte que les revendications de madame C... concernant la reprise de son activité au sein de la MFR de La Membrolle sur Longuenée sont sans objet ; qu'en statuant ainsi, cependant que la dissociation opérée à tort par l'employeur entre les périodes d'activité de madame C... au sein de la MFR de La Membrolle sur Longuenée puis du CFD - MFR de Jallais induisait une modification des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et une diminution du montant de celle-ci que la salariée n'était pas sans objet à dénoncer, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, ensemble l'article XXII de la convention collective nationale des Maisons Familiales Rurales ; 3°) Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour rejeter la demande de madame C... en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la demande de la salariée tendant à la reprise de son ancienneté à compter du 16 août 1977 n'est pas cohérente avec ses demandes chiffrées, qui ne visent comme point de départ que le 15 août 1985, et que les tableaux qu'elle verse aux débats n'intègrent pas les périodes de travail discontinues effectuées au sein des MFR entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983, tandis qu'ils intègrent à tort une période de plus de 25 mois de suspension de son contrat de travail pour maladie entre le 1er octobre 2012 et le 24 novembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, et à la faveur encore des pièces qu'elle versait aux débats, madame C... demandait la réintégration des 29 mois travaillés entre le 16 août 1977 et le 30 juin 1983 dans l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement, et non celle de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie entre le 1er octobre 2012 et le 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'obligation susvisée.

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