Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YM
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 28 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L] [M]
né le 14 Juin 1997 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représent par Maître Elif ICSEN, cabient Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 janvier 2025 à 11 H 06 à prolongeant sa rétention administrative de M. [I] [L] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 10 H 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de [Localité 1] reçu le 27 janvier 2025 à 14 H 59 .
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[I] [L] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 22 janvier 2025 notifiée à cette date à 15h10 pour l'exécution d'une mesure de réadmission vers l' Allemagne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 janvier 2025 à 11h06,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [L] [M] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [I] [L] [M] du 27 janvier 2025 à 10h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [I] [L] [M] reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l' absence de nécessité de la rétention et la possibilité d'une assignation à résidence ainsi que le moyen du défaut de diligences de l' administration.
Suivant observations transmises le 27 janvier 2025 à 14h59 reprises oralement par son conseil à l'audience, le représentant de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] demande le rejet du recours, contestant notamment l'adresse invoquée par l'étranger et justifiant de ses diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention pris ensemble
Le moyen tiré de l'absence de nécessité et d'examen réel de la possibilité de l' assigner à résidence est irrecevable, au visa de l'article [5] 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Ainsi, l'appelant a bien communiqué une adresse lors de son interpellation mais n'a pas fourni de justificatifs. Il ne précise toujours pas le nom de famille de sa compagne qui serait enceinte de deux mois de ses oeuvres dans sa déclaration d'appel . En outre, il a communiqué tardivement à l'appui de son recours une attestation d'hébergement de Mme [X] [N] qui n'est pas accompagnée d'une copie de pièce d'identité ni d'un justificatif de domicile et datée du 22 janvier 2024 sans que l'erreur de plume alléguée concernant l'année de ce document ne soit justifiée.Cette attestation fait mention d'un hébergement depuis le 15 août 2023 en contradiction avec les déclarations de M [I] [L] [M] lors de son audition à la police du 21 janvier à 23h50, déclarant n'y résider que depuis 4 mois.
Aucune mesure moins coercitive n'est donc applicable en l'absence de domicile certain de l'appelant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé aux autorités allemandes une réadmission par courriel du 22 janvier 2025 à 13h18.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [L] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [L] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [L] [M] le mardi 28 janvier 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 28 janvier 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 28 janvier 2025
N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment