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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.487

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a formé, à l'encontre de son épouse, une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, à laquelle cette dernière s'est opposée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...-Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les violences imputées par l'épouse à son mari, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X...-Y... s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à faire valoir que son époux, et non elle-même, serait à l'origine de plaintes pour tapage nocturne invoquées dans une autre procédure que celle du divorce, les juges du fond n'étaient pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si ces faits, à les supposer imputables à l'époux, privaient de leur caractère fautif les torts reprochés à Mme X...-Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire ; Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande de Mme X...-Y... tendant au paiement d'une somme pour l'entretien de l'un des enfants communs, l'arrêt énonce qu'aucun des époux n'ayant, devant les premiers juges, demandé à l'autre de pension pour contribuer à l'entretien de l'enfant vivant habituellement chez lui, la demande de pension formée en appel est nouvelle et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'accueillir la demande de pension alimentaire formée par Mme Y... X... pour l'entretien de l'enfant confié à sa garde, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz