Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-43.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.115
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Francioli, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Agostino Y..., demeuant à Jouhe, Dole (Jura), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Francioli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 29 avril 1985, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Francioli, pour travailler en qualité de maçon, sur le site des Etablissements Solvay, à Tavaux ; qu'il a été licencié le 16 mars 1987 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Francioli fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le licenciement était fondé sur le fait que M. Y... contestait non seulement les ordres de son chef d'équipe, mais prenait également le client à témoin d'une discussion technique, ce qui était insupportable pour un employeur ; que la cour d'appel ne s'est pas intéressé à ce point ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'en est tenue, à bon droit, aux termes de la lettre de licenciement qui n'invoquait que le comportement du salarié à l'égard du chef de chantier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu que, pour allouer à M. Y... le bénéfice des indemnités de petit déplacement, la cour d'appel a retenu que le chantier sur lequel travaillait l'intéressé dépendait du volume des affaires confiées à la société Francioci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère non permanent du chantier, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime de petit déplacement, l'arrêt rendu le 17 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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